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~ Frise chronologique ~

environ 1750 av. J.-C.

Code Hammurabi

texte juridique babylonien daté à ce jour le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique. Précise qu’il était interdit de maltraiter les bœufs.

580-497 av. J.-C.

Pythagore

Philosophe et mathématicien grec, Pythagore a été repris par des auteurs ultérieurs, comme Ovide.

Il défendait le végétarisme et condamnait le sacrifice des animaux, car croyait à la réincarnation des âmes.

371-288 av. J.-C.

Théophraste

Elève de Pythagore, philosophe et botaniste grec, il affirme que les animaux peuvent raisonner, sentir, et ressentir de la même manière que les êtres humains.

Il est donc injuste de les tuer pour les manger. Propos repris par Porphyre.

46-125

Plutarque

Philosophe grec critiquant les stoïciens qui osent justifier l’usage de la viande.

Car pour lui, l’alimentation carnée n’est ni nécessaire, ni naturelle.

Si l’on veut manger des animaux, alors il faut les égorger soi-même, sans couteau, comme les loups, les ours et les lions et les manger crus.

Il s’élève contre l’idée que nous ne pouvons pas avoir de relation de justice avec des êtres privés de raison.

Entre le Xe et XIIe siècle

Les Cathares (région d'Albi)

Ils prônent l’absolue pureté des mœurs (le Bien et le Mal, doivent purifier l’âme) et que les animaux sont intelligents.

Ils sont végétariens voire vegans (puisqu’ils ne mangent pas de lait ni d’œufs). Ils ne veulent pas exploiter les animaux.

Seront exterminés pour leurs idées hérétiques.

Fin du Ve siècle à fin XVe siècle

Procès d’animaux

Concerne les procès en bestialité (suite à des actes sexuels entre hommes et animaux), procès contre les animaux domestiques qui ont causés un accident sur l’homme,tué un homme ou encore les procès collectifs (contre les nuisibles, invasion de sauterelles).

En 1226, un porc fut condamné à être brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un jeune enfant.

En 1386, un juge de Falaise condamne une truie, pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d'un enfant, la fait mutiler aux mêmes endroits et pendre, habillée comme un humain.

1452 - 1519

Léonard de Vinci

Inventeur, artiste, philosophe italien, Léonard de Vinci critique l’arrogance et la cruauté de l’être humain. Également végétarien.

1533-1592

Michel de Montaigne

Dénonce la cruauté de la chasse et comme Pythagore appelle à libérer les animaux sauvages capturés.

Développe l’argument selon lequel celui qui fait preuve de cruauté envers les animaux en est aussi capable envers les hommes.

Evoque le «contrat domestique» entre hommes et animaux et les obligations réciproques en découlant.

1596-1650

Descartes

Comme les machines, les animaux seraient des assemblages de pièces et rouages, dénués de conscience ou de pensée.

L’animal est incapable de souffrir, c’est un corps qu’on peut utiliser.

Son disciple, Malebranche, a caricaturé à l’extrême la pensée de son maître.

C’est lui qui avait frappé une chienne gestante, et qui, quand la bête hurlait, constatait : “Voyez, c’est comme une horloge qui sonne l’heure !”

1592-1655

Pierre Gassendi

Philosophe et scientifique français, végétarien qui critique fortement Descartes, soutient que les animaux ont une âme.

1632-1704

John Locke

Philosophe anglais, insiste sur l’importance d’éduquer les enfants dans le respect de tous les êtres sensibles et estime que si certains enfants sont cruels avec les animaux, cette cruauté n’est pas innée, mais acquise.

1694-1778

Voltaire

Rejette la théorie cartésienne de l’animal-machine et critique l’alimentation carnée.

1712-1778

Jean-Jacques Rousseau

Déduit de la sensibilité des animaux que nous avons des devoirs envers eux, qu’ils ont le droit de ne pas être maltraités. Le critère de considération morale n’est pas la raison, mais la sensibilité. Critique l’alimentation carnée.

1791 – Période révolutionnaire

Première loi de défense de l’animal

Origine de la protection animale par le droit en France. Cette protection n’est toutefois envisagée que sous l’angle de la défense de l’animal en tant que propriété des hommes.

Les atteintes à l’animal sont punies au même titre que les atteintes à la propriété d’autrui.

Cette loi de 1791 concerne principalement les chiens de garde et instaure une peine de prison d'un mois à un an pour toute personne convaincue « d'avoir à dessein prémédité, blessé des bestiaux ou chiens de garde »

1748-1832

Jeremy Bentham

Philosophe et juriste anglais, va comparer la condition des animaux à celle des esclaves noirs.

Marque les débuts de l’antispécisme et de l’utilitarisme (le bien être de chaque individu compte).

Selon lui, toute action visant à minimiser la souffrance et à maximiser le bien-être doit bénéficier à tous les êtres susceptibles de ressentir de la douleur et du plaisir, et pas seulement aux humains ; cette doctrine considère en outre que le sacrifice des intérêts, voire de la vie, de quelques-uns est justifié s'il en résulte une augmentation du bien-être du plus grand nombre

1804

qualification civiliste de biens meubles attribuée aux animaux

Le Code civil de 1804 fait des animaux des biens meubles, « achetables et vendables comme d'autres possessions », tout en leur reconnaissant la particularité de pouvoir se mouvoir par eux-mêmes ».

1850

Loi Grammont

La notion de protection animale fait pour la première fois son apparition dans un texte législatif.

La Loi Grammont punit les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques, de manière abusive et administrés en public (pour préserver la sensibilité des citoyens, plutôt que pour l’animal).

Par la suite, différentes modifications et précisions seront apportées au statut juridique des animaux domestiques.

1788-1860

Arthur Schopenhauer

Philosophe allemand, Constate le respect de l'animal dans les traditions de pensée indiennes et critique au contraire la Bible qui selon lui ne considère l'animal que comme un simple objet sans droit.

Il s’attaque à la théorie kantienne, dénonce la réification de l’animal, la morale chrétienne anthropocentriste, la cruauté de certaines pratiques.

Il affirme que les animaux ont des droits, souligne l’importance d’étendre notre compassion à tous les êtres vivants, mais pour autant ne défend pas le végétarisme.

1798-1874

Jules Michelet

Historien français, affirme que l’animal a aussi son droit et qu’il est regrettable que notre alimentation implique le meurtre des animaux, qui est la cause de la chute et du mal sur la terre.

N’est pas végétarien mais fait l’éloge de ceux qui parviennent à se passer de viande.

Années 1870

Naissance du débat contemporain sur l’éthique animale

Surtout dans le monde anglo-saxon où l’on commence à s’intéresser à la bioéthique.

1809-1882

Charles Darwin

Naturaliste anglais, a encore aujourd’hui un impact en éthique animale grâce à sa théorie de l’évolution, qui donne une base scientifique à ce qu’affirment de nombreux penseurs depuis l’antiquité : que la différence entre l’homme et les autres animaux n’est pas une différence de nature, mais de degré seulement. Darwin explique que l’homme a des liens avec d’autres animaux grâce à des ancêtres communs (homme / singe).

En 1859, le naturaliste publie son fameux livre «De l’Origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie», qui porte sur la théorie de l’évolution.

La Descendance de l'homme (1871) et L'Expression des émotions chez l'homme et chez les animaux (1872) suivront, dans lesquels Darwin pose la question particulière de l'origine de l’espèce humaine.

Avec cette théorie (dite évolutionniste), l’humanité n’est plus une espèce à part, singulière. On n’est pas une catégorie à part de la création (comme le présente les créationnistes). Nous sommes des espèces qui ont évolué différemment. Avec lui, le pouvoir de domination de l’homme sur les animaux est plus difficile à expliquer. Darwin a toute sa vie été préoccupé par la souffrance animale.

14 mars 1861 et 16 février 1895

Première définition des animaux domestiques par la jurisprudence

La Cour de Cassation estime dans ces deux arrêts que les animaux domestiques sont « les êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins ».

1851-1939

Henry Salt

Ecrivain anglais, militant utilitariste (comme Bentham), antivivisectionniste, pacifiste et végétarien, il revendique aussi des droits au profit des animaux (a écrit Animal’s Rights, figure influente à l’époque).

Adhère aux théories de Darwin et estime que les animaux sont sensibles et pas très différents des hommes.

1924

Déclaration des droits de l’animal

La première Déclaration des droits de l’animal a été rédigée en 1924 par le journaliste français André Géraud (1882-1974). Cette déclaration évoque les droits subjectifs des animaux, ainsi assimilés à des êtres humains, car sur le plan juridique seuls les êtres humains sont titulaires de droits subjectifs. Il s’inspire des droits de 1789 puisque selon lui les animaux sont égaux devant la joie et la souffrance, ils devraient donc aussi être libres et égaux en droit.

1869-1948

Gandhi

Estime que l’homme et les animaux font partie d’un tout (il a une vision cosmique de l’univers). Ainsi, le meurtre de l’un ou de l’autre aura une répercussion sur le tout.

Prône l’Ahimsa, la doctrine de la non-violence, on ne doit pas faire de mal aux créatures vivantes ou la réduire autant que possible.

Selon lui « On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux »

1951

Courses de taureaux, mauvais traitements

Cette loi est adoptée pour « compléter » la loi Grammont du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements sur animaux domestiques.

Elle crée une exception à son champ d'application en la rendant inapplicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition ininterrompue peut être invoquée.

1959

Décret Michelet

ce décret étend la protection contre les mauvais traitements reconnue aux animaux domestiques aux animaux sauvages apprivoisés ou en captivité.

La loi Grammont est remplacée par ce décret qui précise que les mauvais traitements exercés envers les animaux seront sanctionnés également dans le cadre privé, et qui annule le caractère « abusif ».

1962

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1962, Publié au bulletin « Lunus »

Arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation, du 16 janvier 1962. L’être humain peut ressentir un préjudice affectif pour la perte d’un animal - en l’occurrence ici un cheval de course - au même titre que pour la perte d’un membre de la famille.

La Cour de cassation base sa décision sur le préjudice moral apparent et privilégie l’affection du propriétaire envers l’animal.

« Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation ».

1963

Naissance du délit d’acte de cruauté – loi du 12 novembre 1963

La loi du 12 novembre 1963 se révèle aussi un texte important. Elle crée un véritable délit, assorti de sanctions correctionnelles qui peuvent être lourdes pour les auteurs de traitements cruels.

Peu importe ici que ces traitements aient lieu dans un cadre privé ou dans la sphère publique. Le délit d’actes de cruauté est créé avec la loi du 19 novembre 1963.

Cette loi prévoit que l’auteur de sévices graves ou actes de cruauté encourt à titre principal une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Des peines complémentaires peuvent être retenues contre l’intéressé, à l’instar de l’interdiction de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale en relation avec l’activité qui a facilité la commission de l’infraction. L’animal peut aussi être confisqué et remis à une association de protection animale.

1875-1965

Albert Schweitzer

Théologien, médecin, philosophe français, figure majeure de l’humanitaire (prix Nobel de la paix en 1954).

Sa pensée est marquée par un principe de « révérence pour la vie » sous-entendu pour toutes les formes de vie.

Lui aussi a une vision cosmique des choses et défend une éthique rationnelle du respect de la vie. »

1976

Première véritable loi française relative à la protection de l’animal – loi du 10 juillet 1976

Cette loi modifie le Code rural et proclame non seulement la sensibilité de l’animal mais en conclue également des conséquences pour ce qui concerne son lieu de vie et son traitement. Elle insère les articles L. 214-1 à L.214.3 au code rural et de la pêche maritime et pose trois principes essentiels :

- l’animal est un être sensible, qui doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce,

- il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux,

- il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive.

1980

Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980

Interdit le tir aux pigeons vivants et prévoit de sanctionner les contrevenants d’une peine d’amende

1987

Arrêt du 18 février 1987 (86-91870) - jurisprudence relative à la responsabilité pénale du fait d'acte de cruauté accompli par un tiers

La Cour de cassation par un rappelle que seuls les auteurs des actes de cruauté sur animaux peuvent être poursuivis à ce titre et que les exploitants d'abattoir ne sont pas pénalement responsables de ne pas avoir empêché leurs employés de les commettre.

La modification de l'article L215-11 du CRPM a changé cette situation.

1994

Code pénal de 1994

Fait passer les animaux de son Livre Troisième à son Livre Cinquième. Ce faisant, les animaux ne sont plus considérés comme des biens dans le code pénal.

1999

Code civil de 1999

Articles 524 et 528 du code civil définissant les qualifications juridiques de l’animal approprié sont réécrits.

Toutefois, aucune remise en case sans que leur statut de bien soit remis en cause5. Cette stabilité n’est cependant pas incompatible avec un renforcement de la protection légale.

1930-2004

Jacques Derrida

Description : Philosophe français, critique les violences dont sont victimes les animaux et parle même de « génocide» pour désigner leur abattage massif.

2004

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004

Cette loi étend l’infraction d’actes de cruauté et sévices graves aux sévices sexuels et la codifie à l’article 521-1 CP

2004

Crim., 13 janvier 2004, pourvoi n°03-82045

Décision caractérisant le délit de sévices graves et actes de cruauté par le « dessein de provoquer la souffrance ou la mort ».

2011

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-85.506

Délit de mauvais traitement n'est constitué que si l'intention de le commettre est établie.

Le retard à appeler un vétérinaire n'est pas la preuve de l'intention de laisser l'animal sans soins mais constitutif de l'infraction contraventionnelle de quatrième classe de privation de soins, prévue par le 2° de l'article R215-4 du CRPM.

1938-2017

Tom Regan

Philosophe américain, principal théoricien des droits des animaux et de l’abolitionnisme : aucun animal ne doit jamais être un moyen au service de l’homme, réclame donc la fin de toute forme d’exploitation animale.

Selon lui les animaux ne sont pas des choses, il faut donc leur accorder des droits

2015

Loi 16 février 2015

loi 2015-177 modifie le code civil en qualifiant les animaux d’êtres doués de sensibilité (caractère déjà reconnu par le Code rural):

Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

En dépit du caractère sensible reconnu aux animaux domestiques, ils restent malgré tout soumis aux règles régissant la propriété.

C’est surtout une portée symbolique.

1946- Nos jours

Peter Singer

Philosophe australien, pose comme argument principal que, sauf nécessité absolue, il est injustifiable d’infliger des souffrances à un autre être vivant, qu’il appartienne ou non à notre propre espèce : pour lui, «une considération égale pour des êtres différents peut mener à des traitements et des actes différents».

Il suffit de pouvoir ressentir la souffrance ou le plaisir, que l’on soit humain ou non humain, pour avoir intérêt à ne pas être tué.

Il est donc utilitariste comme Bentham mais aussi leader de la tendance «welfariste» (de l’anglais welfare, bien-être), réclamant que toute souffrance inutile soit épargnée aux animaux afin qu’ils puissent mener une vie heureuse.

Cependant, ne s’oppose pas à l’exploitation des animaux/élevage.

1954 - Nos jours

Gary Francione

Juriste et philosophe américain, abolitionniste et anti-welfariste.

Son but est de montrer que tous les êtres sensibles, parce qu’ils sont des personnes et non des marchandises, ont un droit pré-légal de ne pas êtres appropriés.

Il faut donc arrêter de considérer les animaux comme des esclaves, leur donner des droits, être vegan, mettre fin à toute forme d’exploitation et à l’expérimentation animale.

1952 - Nos jours

Steven Wise

Juriste américain, son but est d’étendre certains droits légaux fondamentaux, comme les droits à l’intégrité et la liberté corporelle, à certains animaux à commencer par les chimpanzés et les bonobos

1962 - Nos jours

Florence Burgat

Philosophe française, se place dans une approche phénoménologique. Vegan et antispéciste, elle analyse notre indifférence à la condition des animaux de boucherie.

2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-25.910, Publié au bulletin Delgado

L’animal de compagnie partageant la vie de son maître est considéré par la Cour comme “ un être vivant , unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique ”.

1974

Droit européen

Directive sur l’abattage: oblige à étourdir les animaux avant l’abattage. A précédé la Convention de 1979.

Il est possible d’agir à ce niveau car le consommateur est central. Révisée en 2009

1991

Droit européen

Règlement interdisant les pièges à mâchoires : directement applicable partout dans l’UE .

1992

Droit européen

Traité sur l’Union européenne (dit de Maastricht) : contient une déclaration sur le bien-être animal, mais non contraignante et seulement pour certains cas : la PAC, le transport, le marché intérieur et la recherche.

Le bien-être des animaux sauvages n’est pas pris en compte.

1992

Droit européen

Directive sur les animaux sauvages détenus dans les zoos: fixe les normes minimales de bien-être dans les zoos, l’Etat peut choisir d’aller plus loin et de renforcer les normes de protection.

1997

Droit européen

Traité d’Amsterdam et son Protocole 33 annexé: fait référence à la notion d’«être sensible» pour la première fois, mais sans la définir, afin de pouvoir englober davantage d’espèces.

1999

Droit européen

Directive sur les conditions d’élevage des poules pondeuses * Par une décision du 12 juillet 2001, la Cour de justice européenne a refusé de qualifier le « bien-être animal » de principe général du droit communautaire ou d’objectif communautaire : CJCE, 12 juillet 2001, affaire C189/01, H. Jippes. *

2003

Droit européen

Règlement sur les déplacements d’animaux de compagnie : est considéré comme une marchandise, relève donc des textes sur la circulation de marchandises.

Les animaux d’animaleries qui sont exportés en vue de leur commercialisation peuvent circuler librement mais le Traité de l’UE de 1992 (dit de Maastricht) oblige que cette circulation se fasse dans le respect de leur santé/vie (art. 36 T.UE).

Quand on voyage avec un chien, un chat ou un furet, on doit avoir le passeport de celui-ci (prouvant la vaccination contre la rage).

Règlement de 2013 a été remplacé par règlement de 2016 : concept One health, la santé animale et humaine ne font qu’un, il faut donc traiter les espèces ensemble.

2005

Droit européen

Règlement sur la protection des animaux pendant le transport.

2007

Droit européen

Art. 13 du Traité sur le fonctionnement de l’UE de (dit de Lisbonne) : symboliquement, l’animal entre dans le corps du Traité, à côté de la protection de l’environnement, de la santé des consommateurs etc.

Concerne surtout l’animal de rente, et il est très difficile d’aller devant un juge pour dire que l’Etat n’a pas protégé un animal, mieux vaut aller directement devant le juge interne au pénal.

2007

Droit européen

Règlement interdisant la fourrure de chat et de chien.

2007

Droit européen

Règlement relatif à la production biologique : contient des normes élevées de protection pour les animaux d’élevage.

2008

Droit européen

Directive sur les conditions d’élevage des cochons.

2008

Droit européen

Directive établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

2009

Droit européen

Règlement interdisant les produits dérivés du phoque.

2006 à 2010

Droit européen

1er plan d’action/stratégie européenne pour le bien-être des animaux de la Commission de : pas contraignant, toujours l’intérêt économique qui prime.

2010

Droit européen

directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Règle des trois R : Raffinement (limitation de la douleur et du stress), Réduction (utilisation du minimum d’animaux sans qu’il y ait une perte d’information utile) et Remplacement (obligation d’utilisation d’autres méthodes dites “ alternatives ” quand cela s’avère possible.

2012 à 2015

Droit européen

Deuxième plan d’action/stratégie européenne pour le bien-être des animaux: 70 millions d’euros accordés par an au bien-être des animaux entre 2000 et 2008, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions.

On attend toujours la nouvelle stratégie qui se fait désirer.

* Courants philosophiques et grands penseurs

* Historique du droit animalier

Analyse


Les pouvoirs de police du maire : quelle prise en compte possible du bien-être animal ?

De prime abord, les prérogatives du maire concernant les animaux paraissent se cantonner à la limitation du potentiel danger que ces derniers sont susceptibles de représenter pour l’homme, via sa police spéciale et générale. Cela le conduit en réalité à bénéficier d’une certaine marge de manœuvre en matière de protection animale, bien qu’elle demeure encore limitée.

Par Marion Weisslinger, membre du CA de l'APRAD

La gestion des animaux dangereux et de la divagation animale : un moyen de les prendre en charge

 

Les pouvoirs de police du maire s’appliquent avant tout à la gestion des animaux considérés comme dangereux (Article L. 211-11 du Code rural) ainsi qu’à la divagation et à l’errance des animaux (Article L. 2212-2, 7° du CGCT et article L. 211-19-1 à L. 211-28 du Code rural). L’idée ainsi en creux est de prévenir toute potentielle menace pour l’homme, pour ses activités et, éventuellement, pour les autres animaux dont il est le gardien.

 

Cependant, du fait même de cette recherche de sécurisation de l’espace public, sont mis à la disposition du maire divers moyens légaux et réglementaires qui assurent une certaine prise en compte du bien-être animal. Tout d’abord, du fait de ses compétences en matière de divagation, le maire est tenu de disposer d’une fourrière communale afin de garantir « l’accueil des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation » (Article L. 211-24 du Code rural).

 

Si l’idée initiale est bien d’éviter toute situation dangereuse suscitée par ladite divagation – comme des accidents de la voie publique – , une telle disposition permet finalement de mettre en sécurité les animaux, voire le cas échéant, à l’issue des huit jours ouvrés de fourrière et en l’absence de décision d’euthanasie, de les replacer dans un refuge ou une association de protection animale.

 

Par ailleurs, les compétences du maire en matière de divagation ne s’arrêtent pas aux seuls animaux domestiques mais s’appliquent également aux animaux sauvages en état de liberté (article L. 2212-2, 7°) apprivoisés ou tenus en captivités (article L. 211-21). Dans cette optique, il est intéressant de noter que le cadre réglementaire prescrit que « le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté » (Article R. 211-11 du Code rural ).

 

De cette manière, le maire doit assurer la gestion – qui comprend vraisemblablement les soins – de tous les animaux, y compris sauvages, trouvés accidentés. Nous pourrions d’ailleurs déplorer, à ce stade, l’absence d’obligation faite au maire de disposer d’un centre de soins à la faune sauvage sur sa commune et qui permettrait une meilleure applicabilité de cette prescription. Par ailleurs, même si cette dernière disposition apparaît en théorie protectrice du bien-être animal, dans les faits, il est en réalité complexe de la faire appliquer, faute de services d’urgence présents dans les mairies affectés à cette tâche.

 

Le statut du « chat libre » : un moyen de limiter la misère animale

 

Il convient également de souligner que la loi du 6 janvier 1999 a prévu la création du statut du chat libre. Désormais, le maire est en charge – bien qu’il n’en ait pas l’obligation formelle –  de l’encadrement des populations de chats errants en procédant de son initiative, ou à la demande d’associations de protection animale, à leur stérilisation et à leur identification avant de les relâcher sur les lieux de leur capture (Article 213-6 de l’ancien Code rural, article L. 211-27 du nouveau). En sus de fournir la possibilité de juguler de façon efficace la prolifération des chats errants, cette disposition paraît également protectrice du bien-être animal pour deux raisons.

 

Tout d’abord, en évitant leur multiplication, sa mise en œuvre permet mécaniquement de limiter les situations de détresse animale liées notamment à la surpopulation féline (manque de ressources, accidents de voirie etc.). Surtout, elle assure la possibilité aux associations de mettre en place des points de nourrissage en dérogeant aux règlements sanitaires départementaux (RSD), dont l’article 120 prévoit notamment l’interdiction « de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ». Il convient toutefois de noter que le préfet est libre d’adopter le RSD dans son département, sans préjudice des décrets en Conseil d’État pris conformément à l’article L.1311-1 du Code de la santé publique. Dans les faits, est souvent repris le RSD issu de la circulaire du 9 août 1978. 

 

En 2018, à l’occasion d’une question écrite d’une sénatrice, le Ministère des solidarités et de la santé a eu l’occasion de préciser que « ces dispositions du RSD n’interdisent pas d'attirer les animaux lorsque cette pratique n'est pas cause d'insalubrité ou de gêne, ni de les nourrir en dehors des lieux publics ». Et de poursuivre : « le concours des personnes nourrissant les chats à la stérilisation de ces derniers par les maires est donc possible dans le respect du droit » réponse du Ministère des solidarités et de la santé à la question n°04966 et publiée dans le JO Sénat du 01/11/2018, page 5575). Dès lors, dans l’optique d’une mise en règle de populations de chats sur un territoire défini ou dès lors que cette dernière a été effectuée, le nourrissage des félins semble tout à fait possible (de fait mettre en place des points de nourrissage régulier permet aux nourricières d’identifier les chats à stériliser et de concourir à leur mise en règle) Cela suppose toutefois le concours et l’accord du maire en charge de l’application du RSD sur le territoire de sa commune (Arrêt CE 10/03/54, Vve Picard).

 

Le maire, officier de police judiciaire

 

Enfin, en tant qu’officier de police judiciaire (Article 16 du Code de procédure pénale), il est intéressant de noter que le maire pourrait avoir un rôle à jouer – surtout dans les communes comptant peu d’habitants –  dans le constat des maltraitances à l’encontre des animaux domestiques ou apprivoisés ainsi que dans leur saisie.

 

Des moyens qui demeurent limités malgré une volonté croissante des maires de se positionner en faveur de l’animal sur leur commune

 

Si le maire dispose indubitablement de certains moyens légaux et réglementaires permettant de prendre en compte le sort des animaux sur sa commune, force est de constater que sa marge de manœuvre reste étroite.

 

La question de la chasse 

 

La réglementation de la chasse demeure aux mains des préfets. En effet, le Gouvernement, et par extension le Préfet, est seul à détenir la police de la chasse en vertu des articles L. 220-2 du Code rural et L. 420-2 du Code de l’environnement. C’est ainsi le préfet qui fixe chaque année par arrêté la période d’ouverture de la chasse (article R. 424-6 du Code de l’environnement), sachant que, par exception, le ministre chargé de la chasse est celui qui fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture pour les oiseaux de passage et le gibier d'eau (article R. 424-9 du Code de l'environnement).

 

Nous pouvons toutefois souligner qu’en application de ses pouvoirs de police générale, un maire a obtenu la validation en 1995 par le Conseil d’État de son arrêté interdisant la chasse à moins de 200 mètres des habitations. Cependant, cela a été uniquement rendu possible du fait du contexte puisque de nombreuses altercations avaient opposé chasseurs et riverains au sein de la commune.

 

En effet, il est en réalité bien acté qu’un maire n’a pas la compétence pour prendre des arrêtés visant à interdire la chasse de façon générale et absolue. Il peut ainsi uniquement opérer de manière circonscrite et proportionnelle en fonction de circonstances particulières qui lui permettent de recourir à son pouvoir de police générale en matière de sécurité publique (Articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). 

 

Selon l’article R. 424-1 du Code de l’environnement,  le préfet paraît seul habilité à limiter la chasse en vue de protéger l’animal mais uniquement pour assurer le repeuplement d’ « une ou plusieurs espèces de gibier ». Il ne s’agit donc pas de protéger l’animal pour lui-même, et encore moins son droit à la vie.

 

Le juge administratif a eu plusieurs occasions de censurer des arrêtés pris par les maires en vue de limiter voire d’interdire certaines pratiques de chasse. C’est le cas notamment de l’arrêté pris par la maire de la commune de Valaire (moins de 100 habitants) qui visait à interdire la vénerie sous terre et qui a été annulé par le Tribunal Administratif d’Orléans (TA d’Orléans, 15 juillet 2020, n°1903569). La maire en appelait notamment à la cruauté d’une telle pratique portant atteinte à la dignité humaine (1) Cependant le tribunal a conclu à son incompétence en la matière. Il a ainsi bien rappelé que des limitations apportées par le maire à l’exercice de la chasse peuvent être prononcées mais « doivent être nécessaires, eu égard à des circonstances propres à la commune, pour préserver l’ordre et la sécurité́ publics, et proportionnées à cette nécessité́ ». Or, pour lui, la maire ne « fait état d’aucune circonstance qui, au regard des atteintes à l’ordre et à la sécurité́ publics ainsi alléguées, serait propre à la commune de Valaire et qui justifierait par suite que son maire intervienne pour édicter une règlementation particulière sur le territoire de cette commune ». Ainsi, il semble que, pour le maire, les possibilités de limiter la chasse sur le territoire de sa commune soient très restreintes. En tout état de cause, la volonté de protéger de façon générale la vie ou a fortiori la sensibilité animale ne semble pour l’instant pas retenue par le juge.

 

Des victoires en demi-teinte

 

Une victoire en demi-teinte a toutefois été enregistrée par le maire de la commune de Pont-Saint Maxence qui avait émis un arrêté d’interdiction de chasse à courre à 300m des habitations. En effet, si l’arrêté a été annulé car il visait également à interdire le franchissement par les véneurs du domaine public routier communal, le juge a en revanche admis que « les incidents répétés liés à la chasse à courre sur le territoire de la commune de Pont-Sainte-Maxence sont constitutifs de troubles à la tranquillité et à la sécurité publique justifiant l’usage par le maire de ses pouvoirs de police générale. » (TA d’Amiens, 6 mars 2020, n°1801168). Encore une fois, ce n’est ici pas la sensibilité ou l’atteinte à la vie animale qui est protégée mais bien la sécurité des citoyens puisqu’il s’agit d’éviter la divagation d’un animal sauvage sur la voie publique et à proximité des habitations.

 

Pour les maires sensibles à la cause animale, de telles jurisprudences fournissent des ressorts juridiques. Si le motif invoqué ne peut être directement la protection animale, ou l’atteinte à la dignité humaine découlant de la violence commise à son encontre, en revanche, d’autres arguments peuvent indubitablement être avancés pour parvenir de façon détournée à cette fin, avec un résultat certes imparfait eu égard aux compétences limitées du maire.

 

Malgré ses possibilités d’intervention limitées en matière de chasse, le maire reste toutefois responsable de la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts sur le territoire de sa commune, sous contrôle du Conseil municipal et du représentant de l’État dans le département (Article L. 2122-21, 9° du CGCT). Nous pourrions ainsi penser qu’un maire sensible à la cause animale pourrait éviter d’user de ce droit, surtout lorsque l’on connaît la violence de certaines pratiques de « destruction » des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (2). Cependant, en réalité, en cas de manquement de sa part, la responsabilité de la commune peut se trouver engagée.

 

Elle est susceptible d’être retenue par le juge lorsque les habitants ont alerté le maire sans que celui-ci n’agisse (CAA de Marseille, 11 décembre 2006, n°05M00792). Le préfet peut également se substituer à lui en cas de manquement de sa part, limitant une nouvelle fois son champ d’action.

 

Enfin, le maire enregistre également les déclarations de piégeage mais sans toutefois avoir son avis à donner. 

 

Finalement, en matière de chasse et de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le maire a une compétence plutôt liée et une marge de manœuvre très réduite. (Pour de plus amples détails sur les compétences juridiques du maire en la matière voir : Charlez Annie, « Le maire et la chasse sur sa commune : quelques aspects juridiques », Faune sauvage, no 290, trimestre 2011.) Cela n’empêche pas, comme nous l’avons vu, certains maires de tenter tout de même l’expérience en prenant des arrêtés d’interdiction.

 

Des villes sans animaux sauvages dans les cirques?

 

Cette volonté croissante de la part du maire de se positionner en matière de protection animale est une nouvelle fois illustrée ces dernières années par la mobilisation de plusieurs communes pour des villes sans animaux sauvages captifs. Au 30 octobre 2020, 428 communes ont pris position pour des cirques sans animaux dont 108 de plus de 10 000 habitants, selon l’association Code Animal.

 

Ainsi, le conseil de Paris a émis le vœux pieux en novembre 2019 de parvenir à mettre fin progressivement aux cirques avec animaux sauvages, en s’engageant notamment à accompagner ces structures jusqu’en 2022 dans leur transition économique et artistique (J. Duffé, « Paris : la Ville acte la fin des animaux sauvages dans les cirques », Le Parisien, 15 novembre 2019).

 

En outre, plus d’une centaine de maires ont pris directement des arrêtés d’interdiction, malgré l’illégalité patente de tels actes. En effet, le juge a eu l’occasion de souligner que les pouvoirs de police générale du maire ne peuvent s’appliquer en la matière. Ainsi, le Tribunal Administratif de Toulon a rappelé que, dans le cas des cirques, « l'atteinte aux valeurs de respect de la nature », « l’atteinte à la bonne hydratation des animaux » ne relèvent ni « du bon ordre, ni de la sécurité ou de la salubrité publique, ni même d’ailleurs de la moralité publique ». (TA de Toulon, 28 décembre 2017, n°1701963).

 

Ces arguments ont également été soulignés par le Ministère de l’intérieur, à l’occasion d’une question écrite (Question écrite n°03363 publiée dans le JO Sénat du 08/03/2018 p. 1035 et réponse du Ministère publiée au JO Sénat du 24/05/ 2018, page 2494). Il est intéressant de noter que de nombreux maires tentent, pour défendre la légalité de leur décision, de s’appuyer sur la préservation de la moralité publique. Cette dernière a été entérinée comme composante de l’ordre public en diverses occasions par la jurisprudence (CE, 17 décembre 1909, Chambre syndicale de la corporation des marchands de vin et liquoristes de Paris ou encore CE 18 déc. 1959, Films Lutetia).

 

Cependant, jusqu’ici, la défense de la sensibilité animale  au nom de la moralité publique n’a pas encore été retenue par le juge administratif. Cela est d’autant plus compréhensible eu égard aux verrous juridiques mis en place. En effet, pour le cas des animaux sauvages dans les cirques, il est de fait compliqué d’invoquer le mépris de la nature intrinsèquement sauvage de l’animal en tant qu’élément constitutif d’une exigence biologique propre à l’espèce.

 

L’arrêté du 18 mars 2011 réglementant les conditions de détentions des animaux de cirque, dans son article 22, prévoit déjà les règles visant à satisfaire les besoins biologiques et comportementaux ainsi que le bien-être de l’animal. Son droit à la liberté n’est ainsi tout bonnement pas considéré. De cette manière, actuellement, il apparaît que le maire n’a pas la possibilité d’agir via des arrêtés d’interdiction pour promouvoir des cirques sans animaux sauvages.

 

Cette volonté de la part des maires de défendre des villes dénuées de tout animal sauvage captif est une nouvelle fois illustrée par les positionnements de Grégory Doucet, nouveau maire de Lyon, à l’occasion de la campagne en vue des élections municipales. Il s’est en effet engagé à mettre fin à l’enfermement des animaux sauvages du Parc de la Tête d’Or à Lyon, une panthère des neiges n’ayant, de son propre aveu, absolument pas sa place dans un petit enclos tandis que son territoire dans la nature peut s’étendre sur plusieurs centaines de kilomètres (3).

 

Cependant, une nouvelle fois, il apparaît que les pouvoirs du maire en la matière sont limités. En effet, sachant que le préfet, après avis des collectivités territoriales, est seul habilité à signer l’arrêté d’ouverture des établissements zoologiques (Article L413-3 et R413-15 du Code de l’environnement (arrêté du 21 novembre 1997), nous pourrions nous demander, en vertu de la législation actuelle, quelles ressources juridiques pourrait invoquer Grégory Doucet pour ordonner la fermeture d’une telle structure. Une affaire à suivre.

 

Conclusion

 

Au terme de cette présentation, nous pouvons conclure que si le maire a indubitablement à sa disposition plusieurs moyens juridiques pour agir localement en faveur des animaux sur sa commune, ces derniers restent de fait limités. Or, face au constat d’un positionnement croissant des maires soucieux de prendre en compte la sensibilité animale, il serait intéressant que leur soient accordées davantage de prérogatives en la matière. 

 

 


(1) Cet argument est d’ailleurs très intéressant car la maire semble par là même chercher à reprendre l’argumentation qui avait fonctionné à l’occasion de la validation en 1995 par le Conseil d’État d’un arrêté du maire visant à interdire le lancé de nains sur sa commune.  Le Conseil d’Etat avait  accordé au maire, dans ce cas, de pouvoir s’appuyer non pas sur des circonstances particulières propres à sa commune mais bien sur un principe général de sauvegarde de la dignité humaine (CE Ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge)

(2) La loi parle effectivement de « destruction » lorsqu’il s’agit d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (voir par exemple l’article L. 2122-21, 9° cité plus tôt). Quant aux violences faites, nous renvoyons, entre autres exemples, à l’enquête menée par One Voice concernant la pratique du déterrage des renardeaux : https://one-voice.fr/fr/blog/infiltration-chez-des-deterreurs-de-renardeaux.html.

(3) Il s’agit de propos prononcés par lui à l’occasion d’un débat public organisé par EELV le 17 février 2020 et résumé par l’Hebdomadaire Tribune de Lyon : M. Amen, « Les Verts plaident pour la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or », Tribune de Lyon, 18 février 2020 

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