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~ Frise chronologique ~

environ 1750 av. J.-C.

Code Hammurabi

texte juridique babylonien daté à ce jour le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique. Précise qu’il était interdit de maltraiter les bœufs.

580-497 av. J.-C.

Pythagore

Philosophe et mathématicien grec, Pythagore a été repris par des auteurs ultérieurs, comme Ovide.

Il défendait le végétarisme et condamnait le sacrifice des animaux, car croyait à la réincarnation des âmes.

371-288 av. J.-C.

Théophraste

Elève de Pythagore, philosophe et botaniste grec, il affirme que les animaux peuvent raisonner, sentir, et ressentir de la même manière que les êtres humains.

Il est donc injuste de les tuer pour les manger. Propos repris par Porphyre.

46-125

Plutarque

Philosophe grec critiquant les stoïciens qui osent justifier l’usage de la viande.

Car pour lui, l’alimentation carnée n’est ni nécessaire, ni naturelle.

Si l’on veut manger des animaux, alors il faut les égorger soi-même, sans couteau, comme les loups, les ours et les lions et les manger crus.

Il s’élève contre l’idée que nous ne pouvons pas avoir de relation de justice avec des êtres privés de raison.

Entre le Xe et XIIe siècle

Les Cathares (région d'Albi)

Ils prônent l’absolue pureté des mœurs (le Bien et le Mal, doivent purifier l’âme) et que les animaux sont intelligents.

Ils sont végétariens voire vegans (puisqu’ils ne mangent pas de lait ni d’œufs). Ils ne veulent pas exploiter les animaux.

Seront exterminés pour leurs idées hérétiques.

Fin du Ve siècle à fin XVe siècle

Procès d’animaux

Concerne les procès en bestialité (suite à des actes sexuels entre hommes et animaux), procès contre les animaux domestiques qui ont causés un accident sur l’homme,tué un homme ou encore les procès collectifs (contre les nuisibles, invasion de sauterelles).

En 1226, un porc fut condamné à être brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un jeune enfant.

En 1386, un juge de Falaise condamne une truie, pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d'un enfant, la fait mutiler aux mêmes endroits et pendre, habillée comme un humain.

1452 - 1519

Léonard de Vinci

Inventeur, artiste, philosophe italien, Léonard de Vinci critique l’arrogance et la cruauté de l’être humain. Également végétarien.

1533-1592

Michel de Montaigne

Dénonce la cruauté de la chasse et comme Pythagore appelle à libérer les animaux sauvages capturés.

Développe l’argument selon lequel celui qui fait preuve de cruauté envers les animaux en est aussi capable envers les hommes.

Evoque le «contrat domestique» entre hommes et animaux et les obligations réciproques en découlant.

1596-1650

Descartes

Comme les machines, les animaux seraient des assemblages de pièces et rouages, dénués de conscience ou de pensée.

L’animal est incapable de souffrir, c’est un corps qu’on peut utiliser.

Son disciple, Malebranche, a caricaturé à l’extrême la pensée de son maître.

C’est lui qui avait frappé une chienne gestante, et qui, quand la bête hurlait, constatait : “Voyez, c’est comme une horloge qui sonne l’heure !”

1592-1655

Pierre Gassendi

Philosophe et scientifique français, végétarien qui critique fortement Descartes, soutient que les animaux ont une âme.

1632-1704

John Locke

Philosophe anglais, insiste sur l’importance d’éduquer les enfants dans le respect de tous les êtres sensibles et estime que si certains enfants sont cruels avec les animaux, cette cruauté n’est pas innée, mais acquise.

1694-1778

Voltaire

Rejette la théorie cartésienne de l’animal-machine et critique l’alimentation carnée.

1712-1778

Jean-Jacques Rousseau

Déduit de la sensibilité des animaux que nous avons des devoirs envers eux, qu’ils ont le droit de ne pas être maltraités. Le critère de considération morale n’est pas la raison, mais la sensibilité. Critique l’alimentation carnée.

1791 – Période révolutionnaire

Première loi de défense de l’animal

Origine de la protection animale par le droit en France. Cette protection n’est toutefois envisagée que sous l’angle de la défense de l’animal en tant que propriété des hommes.

Les atteintes à l’animal sont punies au même titre que les atteintes à la propriété d’autrui.

Cette loi de 1791 concerne principalement les chiens de garde et instaure une peine de prison d'un mois à un an pour toute personne convaincue « d'avoir à dessein prémédité, blessé des bestiaux ou chiens de garde »

1748-1832

Jeremy Bentham

Philosophe et juriste anglais, va comparer la condition des animaux à celle des esclaves noirs.

Marque les débuts de l’antispécisme et de l’utilitarisme (le bien être de chaque individu compte).

Selon lui, toute action visant à minimiser la souffrance et à maximiser le bien-être doit bénéficier à tous les êtres susceptibles de ressentir de la douleur et du plaisir, et pas seulement aux humains ; cette doctrine considère en outre que le sacrifice des intérêts, voire de la vie, de quelques-uns est justifié s'il en résulte une augmentation du bien-être du plus grand nombre

1804

qualification civiliste de biens meubles attribuée aux animaux

Le Code civil de 1804 fait des animaux des biens meubles, « achetables et vendables comme d'autres possessions », tout en leur reconnaissant la particularité de pouvoir se mouvoir par eux-mêmes ».

1850

Loi Grammont

La notion de protection animale fait pour la première fois son apparition dans un texte législatif.

La Loi Grammont punit les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques, de manière abusive et administrés en public (pour préserver la sensibilité des citoyens, plutôt que pour l’animal).

Par la suite, différentes modifications et précisions seront apportées au statut juridique des animaux domestiques.

1788-1860

Arthur Schopenhauer

Philosophe allemand, Constate le respect de l'animal dans les traditions de pensée indiennes et critique au contraire la Bible qui selon lui ne considère l'animal que comme un simple objet sans droit.

Il s’attaque à la théorie kantienne, dénonce la réification de l’animal, la morale chrétienne anthropocentriste, la cruauté de certaines pratiques.

Il affirme que les animaux ont des droits, souligne l’importance d’étendre notre compassion à tous les êtres vivants, mais pour autant ne défend pas le végétarisme.

1798-1874

Jules Michelet

Historien français, affirme que l’animal a aussi son droit et qu’il est regrettable que notre alimentation implique le meurtre des animaux, qui est la cause de la chute et du mal sur la terre.

N’est pas végétarien mais fait l’éloge de ceux qui parviennent à se passer de viande.

Années 1870

Naissance du débat contemporain sur l’éthique animale

Surtout dans le monde anglo-saxon où l’on commence à s’intéresser à la bioéthique.

1809-1882

Charles Darwin

Naturaliste anglais, a encore aujourd’hui un impact en éthique animale grâce à sa théorie de l’évolution, qui donne une base scientifique à ce qu’affirment de nombreux penseurs depuis l’antiquité : que la différence entre l’homme et les autres animaux n’est pas une différence de nature, mais de degré seulement. Darwin explique que l’homme a des liens avec d’autres animaux grâce à des ancêtres communs (homme / singe).

En 1859, le naturaliste publie son fameux livre «De l’Origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie», qui porte sur la théorie de l’évolution.

La Descendance de l'homme (1871) et L'Expression des émotions chez l'homme et chez les animaux (1872) suivront, dans lesquels Darwin pose la question particulière de l'origine de l’espèce humaine.

Avec cette théorie (dite évolutionniste), l’humanité n’est plus une espèce à part, singulière. On n’est pas une catégorie à part de la création (comme le présente les créationnistes). Nous sommes des espèces qui ont évolué différemment. Avec lui, le pouvoir de domination de l’homme sur les animaux est plus difficile à expliquer. Darwin a toute sa vie été préoccupé par la souffrance animale.

14 mars 1861 et 16 février 1895

Première définition des animaux domestiques par la jurisprudence

La Cour de Cassation estime dans ces deux arrêts que les animaux domestiques sont « les êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins ».

1851-1939

Henry Salt

Ecrivain anglais, militant utilitariste (comme Bentham), antivivisectionniste, pacifiste et végétarien, il revendique aussi des droits au profit des animaux (a écrit Animal’s Rights, figure influente à l’époque).

Adhère aux théories de Darwin et estime que les animaux sont sensibles et pas très différents des hommes.

1924

Déclaration des droits de l’animal

La première Déclaration des droits de l’animal a été rédigée en 1924 par le journaliste français André Géraud (1882-1974). Cette déclaration évoque les droits subjectifs des animaux, ainsi assimilés à des êtres humains, car sur le plan juridique seuls les êtres humains sont titulaires de droits subjectifs. Il s’inspire des droits de 1789 puisque selon lui les animaux sont égaux devant la joie et la souffrance, ils devraient donc aussi être libres et égaux en droit.

1869-1948

Gandhi

Estime que l’homme et les animaux font partie d’un tout (il a une vision cosmique de l’univers). Ainsi, le meurtre de l’un ou de l’autre aura une répercussion sur le tout.

Prône l’Ahimsa, la doctrine de la non-violence, on ne doit pas faire de mal aux créatures vivantes ou la réduire autant que possible.

Selon lui « On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux »

1951

Courses de taureaux, mauvais traitements

Cette loi est adoptée pour « compléter » la loi Grammont du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements sur animaux domestiques.

Elle crée une exception à son champ d'application en la rendant inapplicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition ininterrompue peut être invoquée.

1959

Décret Michelet

ce décret étend la protection contre les mauvais traitements reconnue aux animaux domestiques aux animaux sauvages apprivoisés ou en captivité.

La loi Grammont est remplacée par ce décret qui précise que les mauvais traitements exercés envers les animaux seront sanctionnés également dans le cadre privé, et qui annule le caractère « abusif ».

1962

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1962, Publié au bulletin « Lunus »

Arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation, du 16 janvier 1962. L’être humain peut ressentir un préjudice affectif pour la perte d’un animal - en l’occurrence ici un cheval de course - au même titre que pour la perte d’un membre de la famille.

La Cour de cassation base sa décision sur le préjudice moral apparent et privilégie l’affection du propriétaire envers l’animal.

« Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation ».

1963

Naissance du délit d’acte de cruauté – loi du 12 novembre 1963

La loi du 12 novembre 1963 se révèle aussi un texte important. Elle crée un véritable délit, assorti de sanctions correctionnelles qui peuvent être lourdes pour les auteurs de traitements cruels.

Peu importe ici que ces traitements aient lieu dans un cadre privé ou dans la sphère publique. Le délit d’actes de cruauté est créé avec la loi du 19 novembre 1963.

Cette loi prévoit que l’auteur de sévices graves ou actes de cruauté encourt à titre principal une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Des peines complémentaires peuvent être retenues contre l’intéressé, à l’instar de l’interdiction de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale en relation avec l’activité qui a facilité la commission de l’infraction. L’animal peut aussi être confisqué et remis à une association de protection animale.

1875-1965

Albert Schweitzer

Théologien, médecin, philosophe français, figure majeure de l’humanitaire (prix Nobel de la paix en 1954).

Sa pensée est marquée par un principe de « révérence pour la vie » sous-entendu pour toutes les formes de vie.

Lui aussi a une vision cosmique des choses et défend une éthique rationnelle du respect de la vie. »

1976

Première véritable loi française relative à la protection de l’animal – loi du 10 juillet 1976

Cette loi modifie le Code rural et proclame non seulement la sensibilité de l’animal mais en conclue également des conséquences pour ce qui concerne son lieu de vie et son traitement. Elle insère les articles L. 214-1 à L.214.3 au code rural et de la pêche maritime et pose trois principes essentiels :

- l’animal est un être sensible, qui doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce,

- il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux,

- il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive.

1980

Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980

Interdit le tir aux pigeons vivants et prévoit de sanctionner les contrevenants d’une peine d’amende

1987

Arrêt du 18 février 1987 (86-91870) - jurisprudence relative à la responsabilité pénale du fait d'acte de cruauté accompli par un tiers

La Cour de cassation par un rappelle que seuls les auteurs des actes de cruauté sur animaux peuvent être poursuivis à ce titre et que les exploitants d'abattoir ne sont pas pénalement responsables de ne pas avoir empêché leurs employés de les commettre.

La modification de l'article L215-11 du CRPM a changé cette situation.

1994

Code pénal de 1994

Fait passer les animaux de son Livre Troisième à son Livre Cinquième. Ce faisant, les animaux ne sont plus considérés comme des biens dans le code pénal.

1999

Code civil de 1999

Articles 524 et 528 du code civil définissant les qualifications juridiques de l’animal approprié sont réécrits.

Toutefois, aucune remise en case sans que leur statut de bien soit remis en cause5. Cette stabilité n’est cependant pas incompatible avec un renforcement de la protection légale.

1930-2004

Jacques Derrida

Description : Philosophe français, critique les violences dont sont victimes les animaux et parle même de « génocide» pour désigner leur abattage massif.

2004

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004

Cette loi étend l’infraction d’actes de cruauté et sévices graves aux sévices sexuels et la codifie à l’article 521-1 CP

2004

Crim., 13 janvier 2004, pourvoi n°03-82045

Décision caractérisant le délit de sévices graves et actes de cruauté par le « dessein de provoquer la souffrance ou la mort ».

2011

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-85.506

Délit de mauvais traitement n'est constitué que si l'intention de le commettre est établie.

Le retard à appeler un vétérinaire n'est pas la preuve de l'intention de laisser l'animal sans soins mais constitutif de l'infraction contraventionnelle de quatrième classe de privation de soins, prévue par le 2° de l'article R215-4 du CRPM.

1938-2017

Tom Regan

Philosophe américain, principal théoricien des droits des animaux et de l’abolitionnisme : aucun animal ne doit jamais être un moyen au service de l’homme, réclame donc la fin de toute forme d’exploitation animale.

Selon lui les animaux ne sont pas des choses, il faut donc leur accorder des droits

2015

Loi 16 février 2015

loi 2015-177 modifie le code civil en qualifiant les animaux d’êtres doués de sensibilité (caractère déjà reconnu par le Code rural):

Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

En dépit du caractère sensible reconnu aux animaux domestiques, ils restent malgré tout soumis aux règles régissant la propriété.

C’est surtout une portée symbolique.

1946- Nos jours

Peter Singer

Philosophe australien, pose comme argument principal que, sauf nécessité absolue, il est injustifiable d’infliger des souffrances à un autre être vivant, qu’il appartienne ou non à notre propre espèce : pour lui, «une considération égale pour des êtres différents peut mener à des traitements et des actes différents».

Il suffit de pouvoir ressentir la souffrance ou le plaisir, que l’on soit humain ou non humain, pour avoir intérêt à ne pas être tué.

Il est donc utilitariste comme Bentham mais aussi leader de la tendance «welfariste» (de l’anglais welfare, bien-être), réclamant que toute souffrance inutile soit épargnée aux animaux afin qu’ils puissent mener une vie heureuse.

Cependant, ne s’oppose pas à l’exploitation des animaux/élevage.

1954 - Nos jours

Gary Francione

Juriste et philosophe américain, abolitionniste et anti-welfariste.

Son but est de montrer que tous les êtres sensibles, parce qu’ils sont des personnes et non des marchandises, ont un droit pré-légal de ne pas êtres appropriés.

Il faut donc arrêter de considérer les animaux comme des esclaves, leur donner des droits, être vegan, mettre fin à toute forme d’exploitation et à l’expérimentation animale.

1952 - Nos jours

Steven Wise

Juriste américain, son but est d’étendre certains droits légaux fondamentaux, comme les droits à l’intégrité et la liberté corporelle, à certains animaux à commencer par les chimpanzés et les bonobos

1962 - Nos jours

Florence Burgat

Philosophe française, se place dans une approche phénoménologique. Vegan et antispéciste, elle analyse notre indifférence à la condition des animaux de boucherie.

2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-25.910, Publié au bulletin Delgado

L’animal de compagnie partageant la vie de son maître est considéré par la Cour comme “ un être vivant , unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique ”.

1974

Droit européen

Directive sur l’abattage: oblige à étourdir les animaux avant l’abattage. A précédé la Convention de 1979.

Il est possible d’agir à ce niveau car le consommateur est central. Révisée en 2009

1991

Droit européen

Règlement interdisant les pièges à mâchoires : directement applicable partout dans l’UE .

1992

Droit européen

Traité sur l’Union européenne (dit de Maastricht) : contient une déclaration sur le bien-être animal, mais non contraignante et seulement pour certains cas : la PAC, le transport, le marché intérieur et la recherche.

Le bien-être des animaux sauvages n’est pas pris en compte.

1992

Droit européen

Directive sur les animaux sauvages détenus dans les zoos: fixe les normes minimales de bien-être dans les zoos, l’Etat peut choisir d’aller plus loin et de renforcer les normes de protection.

1997

Droit européen

Traité d’Amsterdam et son Protocole 33 annexé: fait référence à la notion d’«être sensible» pour la première fois, mais sans la définir, afin de pouvoir englober davantage d’espèces.

1999

Droit européen

Directive sur les conditions d’élevage des poules pondeuses * Par une décision du 12 juillet 2001, la Cour de justice européenne a refusé de qualifier le « bien-être animal » de principe général du droit communautaire ou d’objectif communautaire : CJCE, 12 juillet 2001, affaire C189/01, H. Jippes. *

2003

Droit européen

Règlement sur les déplacements d’animaux de compagnie : est considéré comme une marchandise, relève donc des textes sur la circulation de marchandises.

Les animaux d’animaleries qui sont exportés en vue de leur commercialisation peuvent circuler librement mais le Traité de l’UE de 1992 (dit de Maastricht) oblige que cette circulation se fasse dans le respect de leur santé/vie (art. 36 T.UE).

Quand on voyage avec un chien, un chat ou un furet, on doit avoir le passeport de celui-ci (prouvant la vaccination contre la rage).

Règlement de 2013 a été remplacé par règlement de 2016 : concept One health, la santé animale et humaine ne font qu’un, il faut donc traiter les espèces ensemble.

2005

Droit européen

Règlement sur la protection des animaux pendant le transport.

2007

Droit européen

Art. 13 du Traité sur le fonctionnement de l’UE de (dit de Lisbonne) : symboliquement, l’animal entre dans le corps du Traité, à côté de la protection de l’environnement, de la santé des consommateurs etc.

Concerne surtout l’animal de rente, et il est très difficile d’aller devant un juge pour dire que l’Etat n’a pas protégé un animal, mieux vaut aller directement devant le juge interne au pénal.

2007

Droit européen

Règlement interdisant la fourrure de chat et de chien.

2007

Droit européen

Règlement relatif à la production biologique : contient des normes élevées de protection pour les animaux d’élevage.

2008

Droit européen

Directive sur les conditions d’élevage des cochons.

2008

Droit européen

Directive établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

2009

Droit européen

Règlement interdisant les produits dérivés du phoque.

2006 à 2010

Droit européen

1er plan d’action/stratégie européenne pour le bien-être des animaux de la Commission de : pas contraignant, toujours l’intérêt économique qui prime.

2010

Droit européen

directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Règle des trois R : Raffinement (limitation de la douleur et du stress), Réduction (utilisation du minimum d’animaux sans qu’il y ait une perte d’information utile) et Remplacement (obligation d’utilisation d’autres méthodes dites “ alternatives ” quand cela s’avère possible.

2012 à 2015

Droit européen

Deuxième plan d’action/stratégie européenne pour le bien-être des animaux: 70 millions d’euros accordés par an au bien-être des animaux entre 2000 et 2008, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions.

On attend toujours la nouvelle stratégie qui se fait désirer.

* Courants philosophiques et grands penseurs

* Historique du droit animalier

Analyse


Lutter contre la maltraitance animale : analyse de la loi

De nombreuses mesures fortes ont été adoptées définitivement le 18 novembre 2021, en même temps que la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes. Bien que certaines associations de protection animale considèrent qu’il aurait fallu aller plus loin, l’interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie, la disparition des animaux sauvages dans les cirques et la fin de l’élevage pour la fourrure sont bienvenues.

Par Camille Berthet, Maxime Louis et Benoît Thomé

« Le lien que nous entretenons avec l’animal est récemment devenu un véritable enjeu de société. Conséquence de cette préoccupation croissante, la majeure partie des Français réclame aujourd’hui des mesures fortes en faveur de la protection des animaux sauvages et domestiques » [1].

 

M. CORCEIRO ne croit pas si bien dire. 84% des Français jugent la protection des animaux importante [2] ; 69% considèrent que les politiques ne défendent pas suffisamment bien les animaux [3] ; 96% sont favorables à l’interdiction de détention d’animaux en cas de condamnation pour maltraitance animale [4] et 95% sont favorables au durcissement des sanctions et des peines applicables en cas de maltraitance animale [5] ; 91% souhaitent rendre obligatoire un accès extérieur pour tous les animaux d’élevage [6] ; 94% considèrent que les produits importés de pays hors de l’UE doivent respecter les mêmes normes de « bien-être » que celles appliquées dans l’UE [7]…

 

« Au fil des siècles, des philosophes, des esprits du monde des lettres et des sciences, de Léonard de Vinci à Kant, de Diderot à Hugo, […] ont alerté la société sur notre rapport aux animaux » [8]. C’est dans ce contexte que plusieurs députés [9] ont déposé le 14 décembre 2020 une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, au sujet de laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le jour même. 

 

Après de nombreux rebondissements [10], un texte définitif a été adopté le 18 novembre 2021, finalement intitulé Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes [11]. Ce texte, découpé en quatre chapitres, modifie les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés (Chapitre 1), renforce les sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques (Chapitre 2) et met fin à la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales (Chapitre 3) et des visons d’Amérique destinés à la production de fourrure (Chapitre 4). 

 

Chapitre 1. Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés.

 

« L’Homme ne peut établir de relations harmonieuses avec [les animaux de compagnie et les équidés] sans connaître leurs besoins vitaux et comportementaux » [12]. C’est pourquoi il était urgent de repenser le régime juridique encadrant leur détention, totalement indifférent aux qualifications de leurs détenteurs. C’est désormais chose faite. Si certaines mesures étaient plus qu’attendues, il serait naïf de penser que toutes relèvent de ce qu’on appelle la protection animale. 

 

Ce premier chapitre, le plus dense des quatre, apporte des changements et éclaircissements bienvenus [13]. La mesure phare de ce Chapitre est indubitablement le durcissement des conditions de cession des animaux de compagnie et des équidés ; mais il ne faudrait pas oublier ses autres apports : interdiction des manèges à poneys [14], sensibilisation au respect des animaux à l’école [15], commande d’un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants et de leur stérilisation [16], affermissement de certaines sanctions liées à la détention non conforme d’animaux [17]… 

 

Ce durcissement se traduit de plusieurs manières et rend à l’acquisition d’un animal de compagnie ou d’un équidé sa gravité. En imposant à tout candidat acquéreur d’obtenir un certificat d’engagement et de connaissances [18], le législateur responsabilise tant le cessionnaire que le cédant. Le premier doit, en signant ce document, prendre conscience de l’importance de son acte : il a la vie de son animal entre les mains et ne doit pas prendre cette décision à la légère. 

 

Quelle forme prendra concrètement ce certificat ? Pour le savoir, il faudra attendre des décrets d’application. Le texte étant lui-même très flou, il faut se rapporter aux débats pour en apprendre un peu plus. « Sensibiliser, tout d’abord. C’est l’objet de la création du certificat d’engagement et de connaissance pour toute acquisition d’un futur animal de compagnie [ou d’un] équidé » [19]. Afin de juger ce dispositif, qui peut tout aussi bien se révéler utile ou complètement dispensable, il convient donc d’attendre les détails de son obtention et de sa mise en œuvre (est-elle automatique ? Faudra-t-il répondre à un questionnaire ? Quel contrôle ? Etc.). 

 

On peut ensuite imaginer que le second, qui doit vérifier la signature de ce certificat d’engagement et de connaissance [20], puisse voir sa responsabilité engagée en cas de manquement. Le régime de cette responsabilité reste à définir, et nous ne pouvons qu’attendre des éclaircissements jurisprudentiels. 

 

Ce système, tiré du droit bancaire, n’est pas novateur et a prouvé son efficacité en d’autres circonstances. Le législateur impose en effet une mention manuscrite à toute personne se portant caution, afin que celle-ci prenne pleinement conscience de son engagement [21]. La caution doit en outre préciser son patrimoine au professionnel, qui n’a aucune obligation d’en vérifier la véracité. Nous avons donc fort à craindre que le cédant n’ait, lui non plus, aucune obligation de vérifier plus que la simple signature du certificat.  

 

Un autre mécanisme éprouvé du droit bancaire fait aussi son entrée en matière animale : le délai de réflexion [22]. Plus précisément, il sera bientôt nécessaire [23] d’attendre au moins sept jours après l’obtention du certificat avant de pouvoir adopter un animal de compagnie. Ce dispositif, en théorie fort, n’est malheureusement pas étendu à toutes les hypothèses : en sont exclues les personnes morales et les équidés. 

 

Afin de parachever ce système de responsabilisation, il pourrait être intéressant de transposer un ultime mécanisme bancaire, combinaison des devoirs de conseil et de mise en garde [24], et de la fiche standardisée d’information européenne [25]. Le cédant devrait ainsi s’assurer que le cessionnaire est suffisamment solvable pour s’occuper d’un animal, et aurait la responsabilité de le mettre en garde sur ce qu’implique l’adoption d’un animal de compagnie ou d’un équidé (que ce soit en termes financiers, de contraintes, d’obligations, de soins, etc.). 

 

Responsabiliser n’étant que la première étape, il convient désormais de passer à la suivante : dissuader. Dans ce but, le législateur restreint drastiquement les possibilités d’acquérir un animal. A compter du 1er janvier 2024, les animaleries ne pourront plus proposer à la vente de chiens ou de chats [26]. Ils pourront continuer à vendre les autres animaux de compagnie, dont les espèces seront définies et revues régulièrement [27]. 

 

Cette mesure, bien qu’elle reste un pas dans la bonne direction, semble discutable, voire douteuse. Pourquoi cette protection à deux vitesses ? Tous les animaux de compagnie ne méritent-ils pas les mêmes égards ? Quoi qu’il en soit, les animaux pouvant être vendus en animaleries ne pourront être visibles de voies passantes [28]. Il s’agit ici de ne pas tenter les passants, les animaux n’étant désormais vus que par les personnes ayant entrepris l’action positive de franchir la porte. Dans le même but de dissuasion et de contraindre au maximum la cession d’animaux, un mineur ne pourra plus acquérir – tant auprès d’un professionnel que d’un particulier – d’animal sans l’accord de ses parents. 

 

L’offre ne pourra faire l’objet d’une promotion pouvant conduire à la reprise de l’animal. Toutes les communications de type « satisfait ou remboursé » sont donc à proscrire. Il s’agit là encore d’une technique de responsabilisation de l’acquéreur : adopter un animal, c’est pour la vie. On note au passage une tentative de déréifier l’animal.

 

Enfin, l’offre de cession devra préciser un certain nombre d’informations. Les renseignements portant sur l’animal en lui-même sont renforcés, afin de permettre au cessionnaire de choisir au mieux son animal et d’éviter de futurs abandons (voire d’éventuelles euthanasies de convenance…). La véritable révolution en la matière est l’obligation de faire figurer sur l’offre de cession le nombre de femelles reproductrices de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens. Le législateur espère, de la même manière qu’en matière d’étiquetage des œufs par exemple [29], que le consommateur orientera son choix vers des élevages responsables. 

 

L’interdiction des annonces de cession d’animaux en ligne parachève ce dispositif de dissuasion. Plus particulièrement, seuls les professionnels pourront proposer à la vente en ligne des animaux de compagnie. Pour être valide, l’annonce devra – en plus de respecter toutes les exigences s’appliquant à une offre de cession d’animaux – être présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, et présenter des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal. Afin d’assurer le respect de ces mesures, le législateur les a assorties de sanctions. Plus précisément, la responsabilité de l’annonceur ou du service de communication en ligne peut être engagée [30] s’il n’a pas procédé à la vérification des annonces portant sur les carnivores (notamment en termes d’enregistrement). Cette vérification donne lieu à une labellisation de l’annonce par le service d’annonces en ligne. 

 

Le texte précise que ces annonces en ligne ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’expédition de vertébrés par voie postale. Bien que cela puisse paraître superflu ou aberrant, la précision n’est pas de trop. Différents sites se sont spécialisés dans la vente à distance d’animaux de compagnie, et les expédient [31].

 

Ce dispositif, prometteur, est malheureusement à nuancer. A la lecture de la proposition de loi, on imagine immédiatement le professionnel exerçant à titre principal l’activité d’éleveur, vendant ses animaux après étude détaillée et minutieuse des acquéreurs. Pourtant, la réalité est bien moins reluisante. Plus précisément, n’importe qui peut obtenir le statut de ‘professionnel’ auquel se réfère le texte. Une inscription auprès du Centre de formalité des entreprises ainsi qu’une immatriculation auprès de la chambre de l’agriculture suffisent. Quoi qu’il en soit, toute personne qui vend au moins deux portées par an doit s’enregistrer en qualité de professionnel [32].

 

Enfin, après la responsabilisation et la dissuasion, vient la sensibilisation. Ainsi, les mairies et les cliniques vétérinaires doivent mettre en place une signalisation apparente présentant l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité [33]. Cette mesure, qui reste un pas dans la bonne direction, en a déçu plus d’un. De nombreuses associations fondaient de grands espoirs pour un dispositif plus incisif, plus concret ; à voir ce que préconisera le rapport commandé en la matière. Dans la même veine, les cliniques vétérinaires doivent afficher de manière apparente un rappel des obligations d’identification des chiens, chats et furets [34].

 

Quelle force est donnée à ce dispositif, a priori complet ? La réponse à cette question dépendra fortement, voire entièrement, des sanctions qui y sont attachées. Peut-on envisager la nullité de la cession en cas de manquement ? Si la réponse peut sembler évidente dans certains cas [35], elle ne l’est pas tant en d’autres points. Cette nullité serait-elle relative ? Absolue ? Quelles en seraient les conséquences sur l’animal attaché à son maître mineur qui n’aurait pas obtenu l’autorisation de ses parents ? Une association de protection animale pourrait-elle demander la nullité de la cession ? De nombreuses interrogations émergent, lesquelles seront, on l’espère, résolues par divers décrets d’application. 

 

Toutes ces mesures, qui peuvent donc être vues comme insuffisantes, restent en théorie des avancées majeures de la condition animale. Pourtant, le Chapitre 1er de la Proposition ne propose pas que des mesures protectrices. Alors que cette proposition met l’accent sur les notions de bien-être, de protection des animaux ou de leurs besoins, est créée une nouvelle section au sein du code rural et de la pêche maritime, intitulée « Vente forcée des équidés dans le cadre d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt à usage » [36].

 

Cette section sera, pour l’heure, composée d’un article unique [37], décomposé en six points. Le premier expose les cas dans lesquels cette vente forcée peut avoir lieu, tandis que les cinq autres reviennent sur des considérations procédurales. 

 

Ainsi, « dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère par l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées » [38] par l’article L.213-10 du code rural et de la pêche maritime.

 

La comparaison avec le système en vigueur avant cette proposition de loi [39] laisse transparaître une nouvelle marchandisation de l’animal. Ici, l’équidé est une chose dont on peut se débarrasser facilement afin d’obtenir soit le paiement des sommes dues, soit le remboursement des frais de garde qui auraient dû être pris en charge par le propriétaire de la bête. Les changements ne tiennent certes qu’à des considérations procédurales, mais le fait d’y consacrer une section spéciale dans le code rural et de la pêche maritime pourra encourager plus d’un dépositaire impayé. Elle pourrait également encourager certains propriétaires peu scrupuleux à abandonner leurs animaux entre les mains du gardien temporaire, afin que celui-ci supporte les contraintes liées à la vente. Peu d’avantages semblent se dégager pour les animaux concernés…

 

Aux côtés de cet encadrement des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés, le législateur souhaite renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques.

 

Chapitre 2. Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques.

 

Une peine quasiment doublée en cas d’actes de cruauté.

 

La peine pour un acte de cruauté est revue de deux ans de prison et 30.000 euros d’amende à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende. La peine est portée à 4 ans de prison et 60.000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante et 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende en cas de mort complémentaire de l’animal. Sont reconnues comme des circonstances aggravantes l’abandon d’un animal entraînant pour lui un danger imminent ou immédiat, la commission des infractions en présence d’un mineur, ou encore le fait pour un propriétaire de commettre les faits sur un animal lui appartenant ou placé sous sa garde.

 

Il est particulièrement fréquent que les faits répondent à ces circonstances aggravantes. Ce doublement de peine est donc encourageant. 

 

Le fait d’attenter à la vie d’un animal est également plus sévèrement puni. Désormais, ce n’est plus une simple amende de 1.500 euros qui est encourue [40], mais six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende. Il convient toutefois de noter une réserve curieuse, exonérant la responsabilité des personnes ayant provoqué la mort de l’animal à l’occasion d’une activité légale. Il est possible que le législateur cherche ainsi à protéger les chasseurs tuant des animaux domestiques dans le cadre de la chasse. 

 

Il est intéressant de constater que ces infractions concernent l’ensemble des animaux domestiques, alors que le texte de loi se rapporte essentiellement aux animaux de compagnie ou aux animaux sauvages captifs. Ainsi, comme de nombreuses fois dans l’histoire du droit animalier, l’amélioration de la protection des chiens et des chats concourt à une meilleure protection de tous les autres animaux domestiques ou assimilés.

 

Des incohérences et des oublis concernant le fait d’ôter la vie à l’animal ou de le maltraiter. 

 

On peut souhaiter qu’à l’avenir les tribunaux utilisent tout l’arsenal de peines qui leur est proposé. L’expérience conduit pourtant à se montrer prudent tant ils ont démontré par le passé avoir la main légère en cas d’actes de cruauté. Le législateur n’a d’ailleurs pas cru bon d’augmenter les peines en cas de maltraitances, qui restent du ressort du tribunal de police. C’est fort regrettable.

 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, et aussi incongru que cela puisse être, le fait de retirer la vie d’un animal, acte on ne peut plus irréversible, est toujours sanctionné moins sévèrement que l’acte de cruauté. Sans doute faut-il voir ici l’héritage du lien de propriété sur l’animal et de la soumission de ce dernier au régime des biens. Il est – semble-t-il – toujours aussi difficile pour l’homme de renoncer à son droit suprême de propriétaire tout puissant sur la chose qui lui appartient : en disposer selon son bon vouloir. On peut également y voir la preuve que la priorité est la défense de la sensibilité de l’animal, plutôt que la défense de sa vie. La première aurait donc plus de valeur, aux yeux du législateur, que la seconde. Cette hiérarchie de valeur interroge particulièrement, voire consterne.

 

En termes de légistique, l’article 521-1 du code pénal demeure, mais il est complété par trois nouvelles dispositions, relatives à la zoophilie : un futur article 521-1-1 du même code sanctionnera les atteintes sexuelles, un article 521-1-2 la diffusion d’images d’atteinte sexuelle et un article 521-1-3 la sollicitation d’acte sexuel avec un animal. L’ancien article R.655-1 devient l’article 522-1, lequel sera suivi d’un article 522-2 portant sur les peines complémentaires.

 

Une seule maltraitance : protection de l’enfance et des animaux traités ensemble. 

 

Une nouveauté bienvenue, sans doute inattendue pour beaucoup, concerne le lien entre maltraitance animale et maltraitance humaine. Ce lien a été maintes fois mis en avant et démontré dans de nombreuses études. C’est pourtant une des premières fois qu’il reçoit une traduction juridique concrète. Le service d’aide sociale à l’enfance devra désormais surveiller un mineur maltraitant un animal ou dont le responsable est condamné pour maltraitance animale. Il sera aussi procédé à l’évaluation de la situation d’un mineur en cas de signalement d’acte de cruauté ou d’atteintes sexuelles sur un animal à la cellule de recueil départementale de l’enfance en danger. L’action des services d’aide sociale à l’enfance sera mise en branle dès le signalement, sans condition de condamnation. Cela permettra un suivi rapide sans attendre l’issue de la procédure.

 

Un renforcement des peines concernant la zoophilie. 

 

Pour la première fois, l’animal est traité sans ambiguïté comme victime sexuelle dans notre code pénal. Le texte précédent condamnait les sévices sexuels commis sur les animaux depuis 2004, vocable sous lequel la jurisprudence rangeait tout acte de pénétration sur l’animal. Le terme de « sévices sexuels » laissait un grand flou, préjudiciable, sur les autres agressions sexuelles dont les animaux pouvaient être victimes. Pire encore, les termes eux-mêmes sous-entendaient que l’agression sexuelle devait être accompagnée de violence. La notion de sévices sexuels est remplacée dans le nouveau texte par le terme d’atteintes sexuelles. Ces dernières – beaucoup plus larges – incluent toutes les pratiques sexuelles impliquant les animaux, avec l’idée qu’un animal, comme un mineur, est un être vulnérable incapable de donner son consentement.

 

La répression s’est concentrée sur la prévention, c’est-à-dire sur les étapes préalables au passage à l’acte sur l’animal. La production, la diffusion, le référencement des images zoo-pornographiques sont désormais condamnés. On estime que plus d’un million de vidéos sont vues chaque mois. Il était donc particulièrement urgent de légiférer. Autre victoire, les petites annonces pour demande ou solliciter un animal en vue de commettre des actes zoophiles seront condamnables.

 

En outre, les enfants seront mieux protégés, l’exposition des mineurs à des contenus zoo-pornographiques est condamnée. Pour la première fois, le législateur assimile les images d’atteintes sexuelles sur les animaux à des images pornographiques, ce qui permettra de limiter encore plus la diffusion de ces images et de mieux protéger les enfants. Toute personne ayant commis des atteintes sexuelles sur un enfant pourra être enregistrée dans le Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), au même titre que les zoophiles. Cette inscription symbolise le fait qu’il n’y a qu’une seule violence, et que les agresseurs sexuels d’animaux peuvent aussi agresser les enfants.

 

Au premier chapitre, le législateur s’est concentré sur les animaux de compagnie et les équidés. Au deuxième chapitre, il élargit son champ d’action et vise la totalité des animaux appropriés, tout en mettant l’accent sur les animaux de compagnie. Au troisième chapitre, il met sur le devant de la scène – en les en retirant – les animaux sauvages appropriés. 

 

Chapitre 3. Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales.

 

A la lecture de nombreux articles de presse, on pourrait croire que ce chapitre se contente d’interdire les animaux sauvages des cirques. Ce n’est pas rendre justice à la troisième partie de la loi n°2021-1539. Si elle aurait, elle aussi, mérité de nombreuses améliorations et ajouts, ses apports sont quelque peu plus complets. 

 

Le législateur institue en premier lieu une commission consultative nationale pour la faune sauvage captive [41]. Celle-ci peut être consultée par le ministre, mais ne semble pas disposer de pouvoirs propres. Elle n’émet que des avis consultatifs, sans aucune valeur juridique contraignante, Elle ne peut en outre pas s’autosaisir sur un quelconque sujet. Sa portée semble donc limiter, mais espérons que les faits nous donnent tort.

 

Il ne s’agit pas d’une évolution, puisqu’il existait déjà une commission sur le sujet [42], laquelle n’a d’ailleurs pas été abrogée. Celle-ci peut donc toujours se constituer en deux formations [43] :

-       Une « formation pour la délivrance des certificats de capacité » permettant la présentation au public des espèces domestiques tenues en captivité.

-       Une « formation d'étude de la faune sauvage captive » lorsqu'elle est consultée sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien, d'élevage, de vente et de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité.

 

Ses deux formations sont d’ailleurs renouvelées jusqu’au 08 juin 2025 [44].

 

Le législateur poursuit par l’interdiction de l’acquisition, la commercialisation et la reproduction des animaux sauvages appartenant aux espèces non domestiques dans le cadre d’établissements itinérants [45]. 

 

Victoire, certes nuancée et douce-amère, mais victoire malgré tout. Ne sont en effet pas concernés par cette interdiction les zoos et a fortiori, les animaux domestiques. Minorant cette victoire un peu plus encore, cette disposition ne prendra effet qu’en novembre 2023. C’est un non-sens juridique : certains professionnels du secteur auront tôt fait d’agir dans un sens effroyable pour les animaux afin de rentabiliser le délai de transition au maximum (reproduction forcée, ventes multiples, disparition d’animaux… tout est imaginable). De même, le fait de viser les établissements itinérants pourra tenter de nombreux cirques (car ce sont bien eux les principaux intéressés) à se sédentariser. Si tel était le cas, ils seraient soumis aux mêmes règles que les parcs zoologiques, et il ne resterait qu’à espérer que de telles installations retirent toute rentabilité à l’activité, la forçant à disparaître naturellement. A défaut, ce texte ne sera aucunement salvateur pour les  nombreux animaux sauvages contraints d’exécuter tour après tour.

 

Pire encore, la détention, le transport et le spectacle de ces animaux ne prendra fin que 7 ans après la promulgation de la loi, soit au plus tard le 30 novembre 2028, une position âprement défendue par le Sénat [46]. Une fois encore, l’interdiction arrive très tard et fragilise le dispositif. Le délai pourrait en effet être prolongé ou pire, la disposition tout entière pourrait être supprimée par les prochaines législatures en 2022 et 2027. 

La loi prévoit également que « des solutions d’accueil sont proposés à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être ». Le terme de ‘proposition’ soulève lui aussi de nombreuses craintes. Il ne s’agit en effet aucunement d’une obligation. Alors, que se passera-t-il pour les animaux encore en vie en 2028 ? L’euthanasie [47] ?

 

Enfin, les animaux concernés doivent être enregistrés dans le fichier national mentionné à l’article L413-6 du code de l’environnement dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. La longueur de ce délai pose une nouvelle fois question, d’autant plus que cette inscription est d’ores et déjà obligatoire [48]. 

 

Ces mesures portant sur les animaux sauvages, captifs des établissements itinérants, partagent la vedette – dans ce chapitre – après celles relatives aux cétacés. A partir du 30 novembre 2026, seront « interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public » [49]. A la même date, il sera également « interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés » [50]. 

 

Cette nouveauté, en apparence séduisante et pleine d’espoir, cache une facette moins reluisante. En aménageant une exception potentiellement très forte, les parlementaires ont en effet vidé de toute sa substance ces interdictions. Plus particulièrement, il sera toujours possible de détenir en captivité et de se faire reproduire des spécimens de cétacés « au sein de [refuges ou de sanctuaires] ou dans le cadre de programmes scientifiques » [51]. Cette locution, particulièrement floue, peut recouvrir de très nombreux cas de figure et qui sait quels établissements pourront prétendre avoir un programme scientifique ? Rappelons le, Marineland ne présente pas des cétacés au public, mais réalise des « animations pédagogiques » [52]. La seule certitude est que chaque programme devrait être listé par arrêté du ministre chargé de la protection animale. Espérons – une nouvelle fois – que ce dernier saura faire preuve de bon sens et respecter l’esprit du texte. 

 

Le législateur achève ce troisième chapitre avec trois nouvelles interdictions, qui viennent parachever le dispositif relatif aux animaux sauvages détenus à des fins de divertissement. Moins relayée mais tout aussi importante, la première de ces interdictions porte sur la présentation d’animaux – domestiques ou sauvages – en discothèque [53] La deuxième vise cette fois la présentation d’animaux non domestiques, « captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements [bénéficiant d’une autorisation], et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande » [54]. La troisième et dernière interdiction vise cette fois l’activité de montreur d’ours et de loups, car dans « un délai de deux ans à compter de la promulgation » de la loi n°2021-1539, il sera « interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants » [55], tout comme leur reproduction [56]. 

 

Les animaux de divertissements trouvent enfin protection, qui a certes du plomb dans l’aile, mais qui a le mérite d’exister. Si le caractère très dispensable de ces spectacles ne faisait aucun doute, il en va de même de l’utilisation de fourrure animale, ce qui justifiait parfaitement l’adoption du chapitre 4.

 

Chapitre 4. Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure.

 

Ce dernier chapitre, très court, n’est composé que d’un seul article. Celui-ci, sommaire, consacre une demande répétée, tant au niveau national qu’européen et international. Désormais, « les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits. La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés [ci-avant] sont interdits » [57]. 

 

Cette disposition, absolue, ne saurait mieux achever le dispositif  mis en place par la loi du 30 novembre 2021. Cette victoire, sans concession, vient alléger le tableau établi. Aucune exception, aucun contournement, ne sont laissés. Pas même un délai ne vient ternir cette belle image de fin, sur laquelle il fait bon de s’arrêter.

 

[1] D. CORCEIRO, Compte rendu intégral de la 3e séance du 26 février 2021 (Présentation de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale), sur legifrance.gouv.fr [en ligne], 26 févr. 2021 [consulté le 19 nov. 2021], [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance-du-mardi-26-janvier-2021#P2377477].

[2] Sondage IFOP « Le regard des Français sur la loi contre la maltraitance animale et la place de ce sujet dans les débats de l’élection présidentielle 2022 », FD/PC n°118428, sept. 2021.

[3] Sondage IFOP « Les Français et le bien-être des animaux Vague 4 (2021) », n°117840, janv. 2021.

[4] Sondage IFOP « Le regard des Français sur la loi contre la maltraitance animale et la place de ce sujet dans les débats de l’élection présidentielle 2022 », FD/PC n°118428, sept. 2021.

[5] Sondage IFOP « Le regard des Français sur la loi contre la maltraitance animale et la place de ce sujet dans les débats de l’élection présidentielle 2022 », FD/PC n°118428, sept. 2021.

[6] Sondage IFOP « Les Français et la condition animale », JF/JPD n°117511, août 2020.

[7] Special Eurobarometer 442 « Attitudes of Europeans towards Animal Welfare », Mars 2016.

[8] J. DENORMANDIE, Compte rendu intégral de la 2e séance du 26 février 2021 (Présentation de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale), sur legifrance.gouv.fr [en ligne], 26 févr. 2021 [consulté le 19 nov. 2021], [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/deuxieme-seance-du-mardi-26-janvier-2021#P2377753].

[9] Dont Anne CHAIN-LARCHE, Loïc DOMBREVAL, Dimitri HOUBRON et Laëtitia ROMEIRO DIAS.

[10] Voir en ce sens https://www.vie-publique.fr/loi/278249-loi-2021-lutte-contre-la-maltraitance-animale.

[11] https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043084132/// ; http://www.senat.fr/leg/ppl21-087.html

[12] L. DOMBREVAL, « Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés », rapport de mission gouvernementale au Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, juin 2020.

[13] Une définition des familles d’accueil est enfin adoptée par le législateur : « On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant sans transfert de propriété à son domicile un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge » (Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 3 bis). Ces familles d’accueil peuvent notamment accueillir les animaux à l’issue du délai de garde en fourrière.

[14] Création d’un article L.214-10 du code rural et de la pêche maritime, interdisant les « attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement ». Tout manquement est sanctionné des mêmes peines que les mauvais traitements (soit un maximum d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende).

[15] Modification de l’article 312-15 du code de l’éducation, avec l’ajout d’un alinéa précisant que « L’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale ».

[16] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, art. 3 quater.

[17] Modification de l’article L.215-10 du code rural et de la pêche maritime, prévoyant désormais une multiplication par quatre du montant de l’amende encourue par tout professionnel (élevage, dressage, vente, transit, garde, éducation, présentation au public) travaillant avec des animaux, refuge ou fourrière qui ne respecterait pas un certain nombre d’obligations dont le fait d’utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux.

[18] Création de l’article L.211-10-1 du code rural et de la pêche maritime (équidés) et modification de l’article L.214-8 du même code (animaux de compagnie).

[19] J. DENORMANDIE, débats parlementaires, Commission paritaire, première séance publique du mardi 16 novembre 2021, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2021-2022/premiere-seance-du-mardi-16-novembre-2021.

[20] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, art. 1er.

[21] C. consom., art. L.331-1 et s. (futur article 2297 du code civil).

[22] C. consom., art. L.313-39, al. 2.

[23] Ce délai de réflexion s’appliquera à toute cession intervenant dès la promulgation de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes.

[24] C. consom., art. L.313-11 et L.313-12.

[25] C. consom., art. L.313-7 et R.313-4.

[26] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 4 quinquiès.

[27] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 4 quater, créant l’article L.413-1 A du code de l’environnement. Cette liste précisera la liste des animaux non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie. Celle-ci sera révisée tous les trois ans après une enquête approfondie, conduite par le ministre de l’environnement. Toute personne pourra en demander la modification, et chaque demande doit faire l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste (la réponse peut faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif). En cas de refus de la demande de modification de la liste, l’auteur pourra demander une dérogation au préfet, pour se voir autorisé à détenir un animal non inscrit sur la liste à titre d’animal de compagnie.

[28] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 4 sexies A.

 

[29] CNPO, « Les œufs en France : chiffres clés », sur œuf-info.fr [en ligne], [consulté le 17 sept. 2020], [https://oeuf-info.fr/infos-filiere/les-chiffres-cles/] : Les emballages d’œufs doivent, entre autres, mentionner le mode d’élevage employé, ce qui permet au consommateur d’orienter sa consommation et ce également en raison de l’apparition de nombreuses alternatives, soucieuses du bien-être animal. Cf. notamment PouleHouse, « Nous » sur poulehouse.fr [en ligne], [consulté le 21 déc. 2020], [https://www.poulehouse.fr/nous] : La marque PouleHouse par exemple a été créée en 2017, et a connu une forte croissance. Les œufs de la marque ont été commercialisés par les enseignes Carrefour et Monoprix dès 2018, puis par les enseignes E.Leclerc et Intermarché en 2020. De nombreuses campagnes d’information avaient été lancées fin 2019 et la marque a vendu son 3.000.000e œuf vendu en 2020. Le slogan, « l’œuf qui ne tue pas la poule », fait référence au fait que la marque n’abat aucune poule, même après qu’elle ait arrêté de produire des œufs. Cette entreprise refuse également de tuer les poussins mâles, normalement mis à mort car jugés inutiles à la production.

[30] En cas de manquement, l’annonceur ou le service de communication en ligne encourt une amende pouvant aller jusqu’à 7.500 euros.

[31] Voir par exemple la boutique en ligne Envies animales, ayant pour slogan « Recevoir mon animal à domicile ? Et pourquoi pas. » https://www.enviesanimales.fr/content/11-livraison-danimaux [consulté le 24 nov. 2021].

[32] https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/vivre-avec-un-animal-de-compagnie/article/declarer-un-etablissement-d-302?id_rubrique=54

[33] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 4 bis A.

[34] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 2 bis A.

[35] Il est aisé d’imaginer que la cession faite à un mineur sans l’accord de ses parents peut être frappée de nullité.

[36] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 7, créant l’article L.213-10 du code rural et de la pêche maritime.

[37] Création de l’article L.213-10 du code rural et de la pêche maritime.

[38] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 7

[39] Voir en ce sens C. BERTHET, « Les animaux sont-ils des biens saisissables ? » sur onzequarantesept.com [en ligne], 22 oct. 2017 [consulté le 24 nov. 2021], [https://onzequarantesept.com/2017/10/22/les-animaux-sont-ils-des-biens-saisissables/].

[40] C. pén., art. R.655-1.

[41] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 46, créant l’article L.413-9 du code de l’environnement.

[42] C. envir., art. R.413-2.

[43] Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.

[44] Décret n° 2020-806 du 29 juin 2020 relatif à certaines commissions à caractère consultatif relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

[45] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 46, créant l’article L.413-10 du code de l’environnement.

[46] « Toutefois, le Sénat a obtenu un délai de transition de sept ans, pour laisser le temps aux professionnels de s’organiser. » Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

[47] « À ce sujet, je tiens à souligner la proposition de Mme la rapporteure, acceptée en commission mixte paritaire, de trouver d’ici à 2028 une solution pour accueillir ces animaux de cirque au lieu de les euthanasier comme le prévoyait l’Assemblée nationale. » M. Fabien Gay.

[48] Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.

[49] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 46, créant l’article L.413-12-1 du code de l’environnement.

[50] Ibidem.

[51] Ibid. 

[52] https://www.marineland.fr/dans-le-parc/representations/.

[53] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 48, créant l’article L.413-13 du code de l’environnement.

[54] Ibid.

[55] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 49, créant l’article L.413-14 du code de l’environnement.

[56] Ibid.

[57] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 50, créant l’article L.214-9-1 du code rural et de la pêche maritime.

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