Analyse
Lutter contre la maltraitance animale : analyse de la loi
De nombreuses mesures fortes ont été adoptées définitivement le 18 novembre 2021, en même temps que la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes. Bien que certaines associations de protection animale considèrent qu’il aurait fallu aller plus loin, l’interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie, la disparition des animaux sauvages dans les cirques et la fin de l’élevage pour la fourrure sont bienvenues.
Par Camille Berthet, Maxime Louis et Benoît Thomé
« Le lien que nous entretenons avec l’animal est récemment devenu un véritable enjeu de société. Conséquence de cette préoccupation croissante, la majeure partie des Français réclame aujourd’hui des mesures fortes en faveur de la protection des animaux sauvages et domestiques » [1].
M. CORCEIRO ne croit pas si bien dire. 84% des Français jugent la protection des animaux importante [2] ; 69% considèrent que les politiques ne défendent pas suffisamment bien les animaux [3] ; 96% sont favorables à l’interdiction de détention d’animaux en cas de condamnation pour maltraitance animale [4] et 95% sont favorables au durcissement des sanctions et des peines applicables en cas de maltraitance animale [5] ; 91% souhaitent rendre obligatoire un accès extérieur pour tous les animaux d’élevage [6] ; 94% considèrent que les produits importés de pays hors de l’UE doivent respecter les mêmes normes de « bien-être » que celles appliquées dans l’UE [7]…
« Au fil des siècles, des philosophes, des esprits du monde des lettres et des sciences, de Léonard de Vinci à Kant, de Diderot à Hugo, […] ont alerté la société sur notre rapport aux animaux » [8]. C’est dans ce contexte que plusieurs députés [9] ont déposé le 14 décembre 2020 une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, au sujet de laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le jour même.
Après de nombreux rebondissements [10], un texte définitif a été adopté le 18 novembre 2021, finalement intitulé Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes [11]. Ce texte, découpé en quatre chapitres, modifie les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés (Chapitre 1), renforce les sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques (Chapitre 2) et met fin à la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales (Chapitre 3) et des visons d’Amérique destinés à la production de fourrure (Chapitre 4).
Chapitre 1. Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés.
« L’Homme ne peut établir de relations harmonieuses avec [les animaux de compagnie et les équidés] sans connaître leurs besoins vitaux et comportementaux » [12]. C’est pourquoi il était urgent de repenser le régime juridique encadrant leur détention, totalement indifférent aux qualifications de leurs détenteurs. C’est désormais chose faite. Si certaines mesures étaient plus qu’attendues, il serait naïf de penser que toutes relèvent de ce qu’on appelle la protection animale.
Ce premier chapitre, le plus dense des quatre, apporte des changements et éclaircissements bienvenus [13]. La mesure phare de ce Chapitre est indubitablement le durcissement des conditions de cession des animaux de compagnie et des équidés ; mais il ne faudrait pas oublier ses autres apports : interdiction des manèges à poneys [14], sensibilisation au respect des animaux à l’école [15], commande d’un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants et de leur stérilisation [16], affermissement de certaines sanctions liées à la détention non conforme d’animaux [17]…
Ce durcissement se traduit de plusieurs manières et rend à l’acquisition d’un animal de compagnie ou d’un équidé sa gravité. En imposant à tout candidat acquéreur d’obtenir un certificat d’engagement et de connaissances [18], le législateur responsabilise tant le cessionnaire que le cédant. Le premier doit, en signant ce document, prendre conscience de l’importance de son acte : il a la vie de son animal entre les mains et ne doit pas prendre cette décision à la légère.
Quelle forme prendra concrètement ce certificat ? Pour le savoir, il faudra attendre des décrets d’application. Le texte étant lui-même très flou, il faut se rapporter aux débats pour en apprendre un peu plus. « Sensibiliser, tout d’abord. C’est l’objet de la création du certificat d’engagement et de connaissance pour toute acquisition d’un futur animal de compagnie [ou d’un] équidé » [19]. Afin de juger ce dispositif, qui peut tout aussi bien se révéler utile ou complètement dispensable, il convient donc d’attendre les détails de son obtention et de sa mise en œuvre (est-elle automatique ? Faudra-t-il répondre à un questionnaire ? Quel contrôle ? Etc.).
On peut ensuite imaginer que le second, qui doit vérifier la signature de ce certificat d’engagement et de connaissance [20], puisse voir sa responsabilité engagée en cas de manquement. Le régime de cette responsabilité reste à définir, et nous ne pouvons qu’attendre des éclaircissements jurisprudentiels.
Ce système, tiré du droit bancaire, n’est pas novateur et a prouvé son efficacité en d’autres circonstances. Le législateur impose en effet une mention manuscrite à toute personne se portant caution, afin que celle-ci prenne pleinement conscience de son engagement [21]. La caution doit en outre préciser son patrimoine au professionnel, qui n’a aucune obligation d’en vérifier la véracité. Nous avons donc fort à craindre que le cédant n’ait, lui non plus, aucune obligation de vérifier plus que la simple signature du certificat.
Un autre mécanisme éprouvé du droit bancaire fait aussi son entrée en matière animale : le délai de réflexion [22]. Plus précisément, il sera bientôt nécessaire [23] d’attendre au moins sept jours après l’obtention du certificat avant de pouvoir adopter un animal de compagnie. Ce dispositif, en théorie fort, n’est malheureusement pas étendu à toutes les hypothèses : en sont exclues les personnes morales et les équidés.
Afin de parachever ce système de responsabilisation, il pourrait être intéressant de transposer un ultime mécanisme bancaire, combinaison des devoirs de conseil et de mise en garde [24], et de la fiche standardisée d’information européenne [25]. Le cédant devrait ainsi s’assurer que le cessionnaire est suffisamment solvable pour s’occuper d’un animal, et aurait la responsabilité de le mettre en garde sur ce qu’implique l’adoption d’un animal de compagnie ou d’un équidé (que ce soit en termes financiers, de contraintes, d’obligations, de soins, etc.).
Responsabiliser n’étant que la première étape, il convient désormais de passer à la suivante : dissuader. Dans ce but, le législateur restreint drastiquement les possibilités d’acquérir un animal. A compter du 1er janvier 2024, les animaleries ne pourront plus proposer à la vente de chiens ou de chats [26]. Ils pourront continuer à vendre les autres animaux de compagnie, dont les espèces seront définies et revues régulièrement [27].
Cette mesure, bien qu’elle reste un pas dans la bonne direction, semble discutable, voire douteuse. Pourquoi cette protection à deux vitesses ? Tous les animaux de compagnie ne méritent-ils pas les mêmes égards ? Quoi qu’il en soit, les animaux pouvant être vendus en animaleries ne pourront être visibles de voies passantes [28]. Il s’agit ici de ne pas tenter les passants, les animaux n’étant désormais vus que par les personnes ayant entrepris l’action positive de franchir la porte. Dans le même but de dissuasion et de contraindre au maximum la cession d’animaux, un mineur ne pourra plus acquérir – tant auprès d’un professionnel que d’un particulier – d’animal sans l’accord de ses parents.
L’offre ne pourra faire l’objet d’une promotion pouvant conduire à la reprise de l’animal. Toutes les communications de type « satisfait ou remboursé » sont donc à proscrire. Il s’agit là encore d’une technique de responsabilisation de l’acquéreur : adopter un animal, c’est pour la vie. On note au passage une tentative de déréifier l’animal.
Enfin, l’offre de cession devra préciser un certain nombre d’informations. Les renseignements portant sur l’animal en lui-même sont renforcés, afin de permettre au cessionnaire de choisir au mieux son animal et d’éviter de futurs abandons (voire d’éventuelles euthanasies de convenance…). La véritable révolution en la matière est l’obligation de faire figurer sur l’offre de cession le nombre de femelles reproductrices de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens. Le législateur espère, de la même manière qu’en matière d’étiquetage des œufs par exemple [29], que le consommateur orientera son choix vers des élevages responsables.
L’interdiction des annonces de cession d’animaux en ligne parachève ce dispositif de dissuasion. Plus particulièrement, seuls les professionnels pourront proposer à la vente en ligne des animaux de compagnie. Pour être valide, l’annonce devra – en plus de respecter toutes les exigences s’appliquant à une offre de cession d’animaux – être présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, et présenter des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal. Afin d’assurer le respect de ces mesures, le législateur les a assorties de sanctions. Plus précisément, la responsabilité de l’annonceur ou du service de communication en ligne peut être engagée [30] s’il n’a pas procédé à la vérification des annonces portant sur les carnivores (notamment en termes d’enregistrement). Cette vérification donne lieu à une labellisation de l’annonce par le service d’annonces en ligne.
Le texte précise que ces annonces en ligne ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’expédition de vertébrés par voie postale. Bien que cela puisse paraître superflu ou aberrant, la précision n’est pas de trop. Différents sites se sont spécialisés dans la vente à distance d’animaux de compagnie, et les expédient [31].
Ce dispositif, prometteur, est malheureusement à nuancer. A la lecture de la proposition de loi, on imagine immédiatement le professionnel exerçant à titre principal l’activité d’éleveur, vendant ses animaux après étude détaillée et minutieuse des acquéreurs. Pourtant, la réalité est bien moins reluisante. Plus précisément, n’importe qui peut obtenir le statut de ‘professionnel’ auquel se réfère le texte. Une inscription auprès du Centre de formalité des entreprises ainsi qu’une immatriculation auprès de la chambre de l’agriculture suffisent. Quoi qu’il en soit, toute personne qui vend au moins deux portées par an doit s’enregistrer en qualité de professionnel [32].
Enfin, après la responsabilisation et la dissuasion, vient la sensibilisation. Ainsi, les mairies et les cliniques vétérinaires doivent mettre en place une signalisation apparente présentant l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité [33]. Cette mesure, qui reste un pas dans la bonne direction, en a déçu plus d’un. De nombreuses associations fondaient de grands espoirs pour un dispositif plus incisif, plus concret ; à voir ce que préconisera le rapport commandé en la matière. Dans la même veine, les cliniques vétérinaires doivent afficher de manière apparente un rappel des obligations d’identification des chiens, chats et furets [34].
Quelle force est donnée à ce dispositif, a priori complet ? La réponse à cette question dépendra fortement, voire entièrement, des sanctions qui y sont attachées. Peut-on envisager la nullité de la cession en cas de manquement ? Si la réponse peut sembler évidente dans certains cas [35], elle ne l’est pas tant en d’autres points. Cette nullité serait-elle relative ? Absolue ? Quelles en seraient les conséquences sur l’animal attaché à son maître mineur qui n’aurait pas obtenu l’autorisation de ses parents ? Une association de protection animale pourrait-elle demander la nullité de la cession ? De nombreuses interrogations émergent, lesquelles seront, on l’espère, résolues par divers décrets d’application.
Toutes ces mesures, qui peuvent donc être vues comme insuffisantes, restent en théorie des avancées majeures de la condition animale. Pourtant, le Chapitre 1er de la Proposition ne propose pas que des mesures protectrices. Alors que cette proposition met l’accent sur les notions de bien-être, de protection des animaux ou de leurs besoins, est créée une nouvelle section au sein du code rural et de la pêche maritime, intitulée « Vente forcée des équidés dans le cadre d’un contrat de dépôt ou d’un contrat de prêt à usage » [36].
Cette section sera, pour l’heure, composée d’un article unique [37], décomposé en six points. Le premier expose les cas dans lesquels cette vente forcée peut avoir lieu, tandis que les cinq autres reviennent sur des considérations procédurales.
Ainsi, « dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère par l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées » [38] par l’article L.213-10 du code rural et de la pêche maritime.
La comparaison avec le système en vigueur avant cette proposition de loi [39] laisse transparaître une nouvelle marchandisation de l’animal. Ici, l’équidé est une chose dont on peut se débarrasser facilement afin d’obtenir soit le paiement des sommes dues, soit le remboursement des frais de garde qui auraient dû être pris en charge par le propriétaire de la bête. Les changements ne tiennent certes qu’à des considérations procédurales, mais le fait d’y consacrer une section spéciale dans le code rural et de la pêche maritime pourra encourager plus d’un dépositaire impayé. Elle pourrait également encourager certains propriétaires peu scrupuleux à abandonner leurs animaux entre les mains du gardien temporaire, afin que celui-ci supporte les contraintes liées à la vente. Peu d’avantages semblent se dégager pour les animaux concernés…
Aux côtés de cet encadrement des conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés, le législateur souhaite renforcer les sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques.
Chapitre 2. Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques.
Une peine quasiment doublée en cas d’actes de cruauté.
La peine pour un acte de cruauté est revue de deux ans de prison et 30.000 euros d’amende à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende. La peine est portée à 4 ans de prison et 60.000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante et 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende en cas de mort complémentaire de l’animal. Sont reconnues comme des circonstances aggravantes l’abandon d’un animal entraînant pour lui un danger imminent ou immédiat, la commission des infractions en présence d’un mineur, ou encore le fait pour un propriétaire de commettre les faits sur un animal lui appartenant ou placé sous sa garde.
Il est particulièrement fréquent que les faits répondent à ces circonstances aggravantes. Ce doublement de peine est donc encourageant.
Le fait d’attenter à la vie d’un animal est également plus sévèrement puni. Désormais, ce n’est plus une simple amende de 1.500 euros qui est encourue [40], mais six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende. Il convient toutefois de noter une réserve curieuse, exonérant la responsabilité des personnes ayant provoqué la mort de l’animal à l’occasion d’une activité légale. Il est possible que le législateur cherche ainsi à protéger les chasseurs tuant des animaux domestiques dans le cadre de la chasse.
Il est intéressant de constater que ces infractions concernent l’ensemble des animaux domestiques, alors que le texte de loi se rapporte essentiellement aux animaux de compagnie ou aux animaux sauvages captifs. Ainsi, comme de nombreuses fois dans l’histoire du droit animalier, l’amélioration de la protection des chiens et des chats concourt à une meilleure protection de tous les autres animaux domestiques ou assimilés.
Des incohérences et des oublis concernant le fait d’ôter la vie à l’animal ou de le maltraiter.
On peut souhaiter qu’à l’avenir les tribunaux utilisent tout l’arsenal de peines qui leur est proposé. L’expérience conduit pourtant à se montrer prudent tant ils ont démontré par le passé avoir la main légère en cas d’actes de cruauté. Le législateur n’a d’ailleurs pas cru bon d’augmenter les peines en cas de maltraitances, qui restent du ressort du tribunal de police. C’est fort regrettable.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, et aussi incongru que cela puisse être, le fait de retirer la vie d’un animal, acte on ne peut plus irréversible, est toujours sanctionné moins sévèrement que l’acte de cruauté. Sans doute faut-il voir ici l’héritage du lien de propriété sur l’animal et de la soumission de ce dernier au régime des biens. Il est – semble-t-il – toujours aussi difficile pour l’homme de renoncer à son droit suprême de propriétaire tout puissant sur la chose qui lui appartient : en disposer selon son bon vouloir. On peut également y voir la preuve que la priorité est la défense de la sensibilité de l’animal, plutôt que la défense de sa vie. La première aurait donc plus de valeur, aux yeux du législateur, que la seconde. Cette hiérarchie de valeur interroge particulièrement, voire consterne.
En termes de légistique, l’article 521-1 du code pénal demeure, mais il est complété par trois nouvelles dispositions, relatives à la zoophilie : un futur article 521-1-1 du même code sanctionnera les atteintes sexuelles, un article 521-1-2 la diffusion d’images d’atteinte sexuelle et un article 521-1-3 la sollicitation d’acte sexuel avec un animal. L’ancien article R.655-1 devient l’article 522-1, lequel sera suivi d’un article 522-2 portant sur les peines complémentaires.
Une seule maltraitance : protection de l’enfance et des animaux traités ensemble.
Une nouveauté bienvenue, sans doute inattendue pour beaucoup, concerne le lien entre maltraitance animale et maltraitance humaine. Ce lien a été maintes fois mis en avant et démontré dans de nombreuses études. C’est pourtant une des premières fois qu’il reçoit une traduction juridique concrète. Le service d’aide sociale à l’enfance devra désormais surveiller un mineur maltraitant un animal ou dont le responsable est condamné pour maltraitance animale. Il sera aussi procédé à l’évaluation de la situation d’un mineur en cas de signalement d’acte de cruauté ou d’atteintes sexuelles sur un animal à la cellule de recueil départementale de l’enfance en danger. L’action des services d’aide sociale à l’enfance sera mise en branle dès le signalement, sans condition de condamnation. Cela permettra un suivi rapide sans attendre l’issue de la procédure.
Un renforcement des peines concernant la zoophilie.
Pour la première fois, l’animal est traité sans ambiguïté comme victime sexuelle dans notre code pénal. Le texte précédent condamnait les sévices sexuels commis sur les animaux depuis 2004, vocable sous lequel la jurisprudence rangeait tout acte de pénétration sur l’animal. Le terme de « sévices sexuels » laissait un grand flou, préjudiciable, sur les autres agressions sexuelles dont les animaux pouvaient être victimes. Pire encore, les termes eux-mêmes sous-entendaient que l’agression sexuelle devait être accompagnée de violence. La notion de sévices sexuels est remplacée dans le nouveau texte par le terme d’atteintes sexuelles. Ces dernières – beaucoup plus larges – incluent toutes les pratiques sexuelles impliquant les animaux, avec l’idée qu’un animal, comme un mineur, est un être vulnérable incapable de donner son consentement.
La répression s’est concentrée sur la prévention, c’est-à-dire sur les étapes préalables au passage à l’acte sur l’animal. La production, la diffusion, le référencement des images zoo-pornographiques sont désormais condamnés. On estime que plus d’un million de vidéos sont vues chaque mois. Il était donc particulièrement urgent de légiférer. Autre victoire, les petites annonces pour demande ou solliciter un animal en vue de commettre des actes zoophiles seront condamnables.
En outre, les enfants seront mieux protégés, l’exposition des mineurs à des contenus zoo-pornographiques est condamnée. Pour la première fois, le législateur assimile les images d’atteintes sexuelles sur les animaux à des images pornographiques, ce qui permettra de limiter encore plus la diffusion de ces images et de mieux protéger les enfants. Toute personne ayant commis des atteintes sexuelles sur un enfant pourra être enregistrée dans le Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), au même titre que les zoophiles. Cette inscription symbolise le fait qu’il n’y a qu’une seule violence, et que les agresseurs sexuels d’animaux peuvent aussi agresser les enfants.
Au premier chapitre, le législateur s’est concentré sur les animaux de compagnie et les équidés. Au deuxième chapitre, il élargit son champ d’action et vise la totalité des animaux appropriés, tout en mettant l’accent sur les animaux de compagnie. Au troisième chapitre, il met sur le devant de la scène – en les en retirant – les animaux sauvages appropriés.
Chapitre 3. Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales.
A la lecture de nombreux articles de presse, on pourrait croire que ce chapitre se contente d’interdire les animaux sauvages des cirques. Ce n’est pas rendre justice à la troisième partie de la loi n°2021-1539. Si elle aurait, elle aussi, mérité de nombreuses améliorations et ajouts, ses apports sont quelque peu plus complets.
Le législateur institue en premier lieu une commission consultative nationale pour la faune sauvage captive [41]. Celle-ci peut être consultée par le ministre, mais ne semble pas disposer de pouvoirs propres. Elle n’émet que des avis consultatifs, sans aucune valeur juridique contraignante, Elle ne peut en outre pas s’autosaisir sur un quelconque sujet. Sa portée semble donc limiter, mais espérons que les faits nous donnent tort.
Il ne s’agit pas d’une évolution, puisqu’il existait déjà une commission sur le sujet [42], laquelle n’a d’ailleurs pas été abrogée. Celle-ci peut donc toujours se constituer en deux formations [43] :
- Une « formation pour la délivrance des certificats de capacité » permettant la présentation au public des espèces domestiques tenues en captivité.
- Une « formation d'étude de la faune sauvage captive » lorsqu'elle est consultée sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien, d'élevage, de vente et de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité.
Ses deux formations sont d’ailleurs renouvelées jusqu’au 08 juin 2025 [44].
Le législateur poursuit par l’interdiction de l’acquisition, la commercialisation et la reproduction des animaux sauvages appartenant aux espèces non domestiques dans le cadre d’établissements itinérants [45].
Victoire, certes nuancée et douce-amère, mais victoire malgré tout. Ne sont en effet pas concernés par cette interdiction les zoos et a fortiori, les animaux domestiques. Minorant cette victoire un peu plus encore, cette disposition ne prendra effet qu’en novembre 2023. C’est un non-sens juridique : certains professionnels du secteur auront tôt fait d’agir dans un sens effroyable pour les animaux afin de rentabiliser le délai de transition au maximum (reproduction forcée, ventes multiples, disparition d’animaux… tout est imaginable). De même, le fait de viser les établissements itinérants pourra tenter de nombreux cirques (car ce sont bien eux les principaux intéressés) à se sédentariser. Si tel était le cas, ils seraient soumis aux mêmes règles que les parcs zoologiques, et il ne resterait qu’à espérer que de telles installations retirent toute rentabilité à l’activité, la forçant à disparaître naturellement. A défaut, ce texte ne sera aucunement salvateur pour les nombreux animaux sauvages contraints d’exécuter tour après tour.
Pire encore, la détention, le transport et le spectacle de ces animaux ne prendra fin que 7 ans après la promulgation de la loi, soit au plus tard le 30 novembre 2028, une position âprement défendue par le Sénat [46]. Une fois encore, l’interdiction arrive très tard et fragilise le dispositif. Le délai pourrait en effet être prolongé ou pire, la disposition tout entière pourrait être supprimée par les prochaines législatures en 2022 et 2027.
La loi prévoit également que « des solutions d’accueil sont proposés à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être ». Le terme de ‘proposition’ soulève lui aussi de nombreuses craintes. Il ne s’agit en effet aucunement d’une obligation. Alors, que se passera-t-il pour les animaux encore en vie en 2028 ? L’euthanasie [47] ?
Enfin, les animaux concernés doivent être enregistrés dans le fichier national mentionné à l’article L413-6 du code de l’environnement dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. La longueur de ce délai pose une nouvelle fois question, d’autant plus que cette inscription est d’ores et déjà obligatoire [48].
Ces mesures portant sur les animaux sauvages, captifs des établissements itinérants, partagent la vedette – dans ce chapitre – après celles relatives aux cétacés. A partir du 30 novembre 2026, seront « interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public » [49]. A la même date, il sera également « interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés » [50].
Cette nouveauté, en apparence séduisante et pleine d’espoir, cache une facette moins reluisante. En aménageant une exception potentiellement très forte, les parlementaires ont en effet vidé de toute sa substance ces interdictions. Plus particulièrement, il sera toujours possible de détenir en captivité et de se faire reproduire des spécimens de cétacés « au sein de [refuges ou de sanctuaires] ou dans le cadre de programmes scientifiques » [51]. Cette locution, particulièrement floue, peut recouvrir de très nombreux cas de figure et qui sait quels établissements pourront prétendre avoir un programme scientifique ? Rappelons le, Marineland ne présente pas des cétacés au public, mais réalise des « animations pédagogiques » [52]. La seule certitude est que chaque programme devrait être listé par arrêté du ministre chargé de la protection animale. Espérons – une nouvelle fois – que ce dernier saura faire preuve de bon sens et respecter l’esprit du texte.
Le législateur achève ce troisième chapitre avec trois nouvelles interdictions, qui viennent parachever le dispositif relatif aux animaux sauvages détenus à des fins de divertissement. Moins relayée mais tout aussi importante, la première de ces interdictions porte sur la présentation d’animaux – domestiques ou sauvages – en discothèque [53] La deuxième vise cette fois la présentation d’animaux non domestiques, « captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements [bénéficiant d’une autorisation], et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande » [54]. La troisième et dernière interdiction vise cette fois l’activité de montreur d’ours et de loups, car dans « un délai de deux ans à compter de la promulgation » de la loi n°2021-1539, il sera « interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants » [55], tout comme leur reproduction [56].
Les animaux de divertissements trouvent enfin protection, qui a certes du plomb dans l’aile, mais qui a le mérite d’exister. Si le caractère très dispensable de ces spectacles ne faisait aucun doute, il en va de même de l’utilisation de fourrure animale, ce qui justifiait parfaitement l’adoption du chapitre 4.
Chapitre 4. Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure.
Ce dernier chapitre, très court, n’est composé que d’un seul article. Celui-ci, sommaire, consacre une demande répétée, tant au niveau national qu’européen et international. Désormais, « les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits. La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés [ci-avant] sont interdits » [57].
Cette disposition, absolue, ne saurait mieux achever le dispositif mis en place par la loi du 30 novembre 2021. Cette victoire, sans concession, vient alléger le tableau établi. Aucune exception, aucun contournement, ne sont laissés. Pas même un délai ne vient ternir cette belle image de fin, sur laquelle il fait bon de s’arrêter.
[1] D. CORCEIRO, Compte rendu intégral de la 3e séance du 26 février 2021 (Présentation de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale), sur legifrance.gouv.fr [en ligne], 26 févr. 2021 [consulté le 19 nov. 2021], [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/troisieme-seance-du-mardi-26-janvier-2021#P2377477].
[2] Sondage IFOP « Le regard des Français sur la loi contre la maltraitance animale et la place de ce sujet dans les débats de l’élection présidentielle 2022 », FD/PC n°118428, sept. 2021.
[3] Sondage IFOP « Les Français et le bien-être des animaux Vague 4 (2021) », n°117840, janv. 2021.
[4] Sondage IFOP « Le regard des Français sur la loi contre la maltraitance animale et la place de ce sujet dans les débats de l’élection présidentielle 2022 », FD/PC n°118428, sept. 2021.
[5] Sondage IFOP « Le regard des Français sur la loi contre la maltraitance animale et la place de ce sujet dans les débats de l’élection présidentielle 2022 », FD/PC n°118428, sept. 2021.
[6] Sondage IFOP « Les Français et la condition animale », JF/JPD n°117511, août 2020.
[7] Special Eurobarometer 442 « Attitudes of Europeans towards Animal Welfare », Mars 2016.
[8] J. DENORMANDIE, Compte rendu intégral de la 2e séance du 26 février 2021 (Présentation de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale), sur legifrance.gouv.fr [en ligne], 26 févr. 2021 [consulté le 19 nov. 2021], [https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/deuxieme-seance-du-mardi-26-janvier-2021#P2377753].
[9] Dont Anne CHAIN-LARCHE, Loïc DOMBREVAL, Dimitri HOUBRON et Laëtitia ROMEIRO DIAS.
[10] Voir en ce sens https://www.vie-publique.fr/loi/278249-loi-2021-lutte-contre-la-maltraitance-animale.
[11] https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043084132/// ; http://www.senat.fr/leg/ppl21-087.html
[12] L. DOMBREVAL, « Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés », rapport de mission gouvernementale au Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, juin 2020.
[13] Une définition des familles d’accueil est enfin adoptée par le législateur : « On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant sans transfert de propriété à son domicile un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge » (Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 3 bis). Ces familles d’accueil peuvent notamment accueillir les animaux à l’issue du délai de garde en fourrière.
[14] Création d’un article L.214-10 du code rural et de la pêche maritime, interdisant les « attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement ». Tout manquement est sanctionné des mêmes peines que les mauvais traitements (soit un maximum d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende).
[15] Modification de l’article 312-15 du code de l’éducation, avec l’ajout d’un alinéa précisant que « L’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale ».
[16] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, art. 3 quater.
[17] Modification de l’article L.215-10 du code rural et de la pêche maritime, prévoyant désormais une multiplication par quatre du montant de l’amende encourue par tout professionnel (élevage, dressage, vente, transit, garde, éducation, présentation au public) travaillant avec des animaux, refuge ou fourrière qui ne respecterait pas un certain nombre d’obligations dont le fait d’utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux.
[18] Création de l’article L.211-10-1 du code rural et de la pêche maritime (équidés) et modification de l’article L.214-8 du même code (animaux de compagnie).
[19] J. DENORMANDIE, débats parlementaires, Commission paritaire, première séance publique du mardi 16 novembre 2021, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2021-2022/premiere-seance-du-mardi-16-novembre-2021.
[20] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, art. 1er.
[21] C. consom., art. L.331-1 et s. (futur article 2297 du code civil).
[22] C. consom., art. L.313-39, al. 2.
[23] Ce délai de réflexion s’appliquera à toute cession intervenant dès la promulgation de la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes.
[24] C. consom., art. L.313-11 et L.313-12.
[25] C. consom., art. L.313-7 et R.313-4.
[26] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 4 quinquiès.
[27] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 4 quater, créant l’article L.413-1 A du code de l’environnement. Cette liste précisera la liste des animaux non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie. Celle-ci sera révisée tous les trois ans après une enquête approfondie, conduite par le ministre de l’environnement. Toute personne pourra en demander la modification, et chaque demande doit faire l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste (la réponse peut faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif). En cas de refus de la demande de modification de la liste, l’auteur pourra demander une dérogation au préfet, pour se voir autorisé à détenir un animal non inscrit sur la liste à titre d’animal de compagnie.
[28] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 4 sexies A.
[29] CNPO, « Les œufs en France : chiffres clés », sur œuf-info.fr [en ligne], [consulté le 17 sept. 2020], [https://oeuf-info.fr/infos-filiere/les-chiffres-cles/] : Les emballages d’œufs doivent, entre autres, mentionner le mode d’élevage employé, ce qui permet au consommateur d’orienter sa consommation et ce également en raison de l’apparition de nombreuses alternatives, soucieuses du bien-être animal. Cf. notamment PouleHouse, « Nous » sur poulehouse.fr [en ligne], [consulté le 21 déc. 2020], [https://www.poulehouse.fr/nous] : La marque PouleHouse par exemple a été créée en 2017, et a connu une forte croissance. Les œufs de la marque ont été commercialisés par les enseignes Carrefour et Monoprix dès 2018, puis par les enseignes E.Leclerc et Intermarché en 2020. De nombreuses campagnes d’information avaient été lancées fin 2019 et la marque a vendu son 3.000.000e œuf vendu en 2020. Le slogan, « l’œuf qui ne tue pas la poule », fait référence au fait que la marque n’abat aucune poule, même après qu’elle ait arrêté de produire des œufs. Cette entreprise refuse également de tuer les poussins mâles, normalement mis à mort car jugés inutiles à la production.
[30] En cas de manquement, l’annonceur ou le service de communication en ligne encourt une amende pouvant aller jusqu’à 7.500 euros.
[31] Voir par exemple la boutique en ligne Envies animales, ayant pour slogan « Recevoir mon animal à domicile ? Et pourquoi pas. » https://www.enviesanimales.fr/content/11-livraison-danimaux [consulté le 24 nov. 2021].
[33] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 4 bis A.
[34] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 2 bis A.
[35] Il est aisé d’imaginer que la cession faite à un mineur sans l’accord de ses parents peut être frappée de nullité.
[36] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 7, créant l’article L.213-10 du code rural et de la pêche maritime.
[37] Création de l’article L.213-10 du code rural et de la pêche maritime.
[38] Proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 7
[39] Voir en ce sens C. BERTHET, « Les animaux sont-ils des biens saisissables ? » sur onzequarantesept.com [en ligne], 22 oct. 2017 [consulté le 24 nov. 2021], [https://onzequarantesept.com/2017/10/22/les-animaux-sont-ils-des-biens-saisissables/].
[40] C. pén., art. R.655-1.
[41] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 46, créant l’article L.413-9 du code de l’environnement.
[42] C. envir., art. R.413-2.
[43] Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.
[44] Décret n° 2020-806 du 29 juin 2020 relatif à certaines commissions à caractère consultatif relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
[45] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 46, créant l’article L.413-10 du code de l’environnement.
[46] « Toutefois, le Sénat a obtenu un délai de transition de sept ans, pour laisser le temps aux professionnels de s’organiser. » Mme Anne Chain-Larché, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
[47] « À ce sujet, je tiens à souligner la proposition de Mme la rapporteure, acceptée en commission mixte paritaire, de trouver d’ici à 2028 une solution pour accueillir ces animaux de cirque au lieu de les euthanasier comme le prévoyait l’Assemblée nationale. » M. Fabien Gay.
[48] Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.
[49] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 46, créant l’article L.413-12-1 du code de l’environnement.
[50] Ibidem.
[51] Ibid.
[52] https://www.marineland.fr/dans-le-parc/representations/.
[53] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 48, créant l’article L.413-13 du code de l’environnement.
[54] Ibid.
[55] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 49, créant l’article L.413-14 du code de l’environnement.
[56] Ibid.
[57] Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes, art. 50, créant l’article L.214-9-1 du code rural et de la pêche maritime.