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~ Frise chronologique ~

environ 1750 av. J.-C.

Code Hammurabi

texte juridique babylonien daté à ce jour le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique. Précise qu’il était interdit de maltraiter les bœufs.

580-497 av. J.-C.

Pythagore

Philosophe et mathématicien grec, Pythagore a été repris par des auteurs ultérieurs, comme Ovide.

Il défendait le végétarisme et condamnait le sacrifice des animaux, car croyait à la réincarnation des âmes.

371-288 av. J.-C.

Théophraste

Elève de Pythagore, philosophe et botaniste grec, il affirme que les animaux peuvent raisonner, sentir, et ressentir de la même manière que les êtres humains.

Il est donc injuste de les tuer pour les manger. Propos repris par Porphyre.

46-125

Plutarque

Philosophe grec critiquant les stoïciens qui osent justifier l’usage de la viande.

Car pour lui, l’alimentation carnée n’est ni nécessaire, ni naturelle.

Si l’on veut manger des animaux, alors il faut les égorger soi-même, sans couteau, comme les loups, les ours et les lions et les manger crus.

Il s’élève contre l’idée que nous ne pouvons pas avoir de relation de justice avec des êtres privés de raison.

Entre le Xe et XIIe siècle

Les Cathares (région d'Albi)

Ils prônent l’absolue pureté des mœurs (le Bien et le Mal, doivent purifier l’âme) et que les animaux sont intelligents.

Ils sont végétariens voire vegans (puisqu’ils ne mangent pas de lait ni d’œufs). Ils ne veulent pas exploiter les animaux.

Seront exterminés pour leurs idées hérétiques.

Fin du Ve siècle à fin XVe siècle

Procès d’animaux

Concerne les procès en bestialité (suite à des actes sexuels entre hommes et animaux), procès contre les animaux domestiques qui ont causés un accident sur l’homme,tué un homme ou encore les procès collectifs (contre les nuisibles, invasion de sauterelles).

En 1226, un porc fut condamné à être brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un jeune enfant.

En 1386, un juge de Falaise condamne une truie, pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d'un enfant, la fait mutiler aux mêmes endroits et pendre, habillée comme un humain.

1452 - 1519

Léonard de Vinci

Inventeur, artiste, philosophe italien, Léonard de Vinci critique l’arrogance et la cruauté de l’être humain. Également végétarien.

1533-1592

Michel de Montaigne

Dénonce la cruauté de la chasse et comme Pythagore appelle à libérer les animaux sauvages capturés.

Développe l’argument selon lequel celui qui fait preuve de cruauté envers les animaux en est aussi capable envers les hommes.

Evoque le «contrat domestique» entre hommes et animaux et les obligations réciproques en découlant.

1596-1650

Descartes

Comme les machines, les animaux seraient des assemblages de pièces et rouages, dénués de conscience ou de pensée.

L’animal est incapable de souffrir, c’est un corps qu’on peut utiliser.

Son disciple, Malebranche, a caricaturé à l’extrême la pensée de son maître.

C’est lui qui avait frappé une chienne gestante, et qui, quand la bête hurlait, constatait : “Voyez, c’est comme une horloge qui sonne l’heure !”

1592-1655

Pierre Gassendi

Philosophe et scientifique français, végétarien qui critique fortement Descartes, soutient que les animaux ont une âme.

1632-1704

John Locke

Philosophe anglais, insiste sur l’importance d’éduquer les enfants dans le respect de tous les êtres sensibles et estime que si certains enfants sont cruels avec les animaux, cette cruauté n’est pas innée, mais acquise.

1694-1778

Voltaire

Rejette la théorie cartésienne de l’animal-machine et critique l’alimentation carnée.

1712-1778

Jean-Jacques Rousseau

Déduit de la sensibilité des animaux que nous avons des devoirs envers eux, qu’ils ont le droit de ne pas être maltraités. Le critère de considération morale n’est pas la raison, mais la sensibilité. Critique l’alimentation carnée.

1791 – Période révolutionnaire

Première loi de défense de l’animal

Origine de la protection animale par le droit en France. Cette protection n’est toutefois envisagée que sous l’angle de la défense de l’animal en tant que propriété des hommes.

Les atteintes à l’animal sont punies au même titre que les atteintes à la propriété d’autrui.

Cette loi de 1791 concerne principalement les chiens de garde et instaure une peine de prison d'un mois à un an pour toute personne convaincue « d'avoir à dessein prémédité, blessé des bestiaux ou chiens de garde »

1748-1832

Jeremy Bentham

Philosophe et juriste anglais, va comparer la condition des animaux à celle des esclaves noirs.

Marque les débuts de l’antispécisme et de l’utilitarisme (le bien être de chaque individu compte).

Selon lui, toute action visant à minimiser la souffrance et à maximiser le bien-être doit bénéficier à tous les êtres susceptibles de ressentir de la douleur et du plaisir, et pas seulement aux humains ; cette doctrine considère en outre que le sacrifice des intérêts, voire de la vie, de quelques-uns est justifié s'il en résulte une augmentation du bien-être du plus grand nombre

1804

qualification civiliste de biens meubles attribuée aux animaux

Le Code civil de 1804 fait des animaux des biens meubles, « achetables et vendables comme d'autres possessions », tout en leur reconnaissant la particularité de pouvoir se mouvoir par eux-mêmes ».

1850

Loi Grammont

La notion de protection animale fait pour la première fois son apparition dans un texte législatif.

La Loi Grammont punit les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques, de manière abusive et administrés en public (pour préserver la sensibilité des citoyens, plutôt que pour l’animal).

Par la suite, différentes modifications et précisions seront apportées au statut juridique des animaux domestiques.

1788-1860

Arthur Schopenhauer

Philosophe allemand, Constate le respect de l'animal dans les traditions de pensée indiennes et critique au contraire la Bible qui selon lui ne considère l'animal que comme un simple objet sans droit.

Il s’attaque à la théorie kantienne, dénonce la réification de l’animal, la morale chrétienne anthropocentriste, la cruauté de certaines pratiques.

Il affirme que les animaux ont des droits, souligne l’importance d’étendre notre compassion à tous les êtres vivants, mais pour autant ne défend pas le végétarisme.

1798-1874

Jules Michelet

Historien français, affirme que l’animal a aussi son droit et qu’il est regrettable que notre alimentation implique le meurtre des animaux, qui est la cause de la chute et du mal sur la terre.

N’est pas végétarien mais fait l’éloge de ceux qui parviennent à se passer de viande.

Années 1870

Naissance du débat contemporain sur l’éthique animale

Surtout dans le monde anglo-saxon où l’on commence à s’intéresser à la bioéthique.

1809-1882

Charles Darwin

Naturaliste anglais, a encore aujourd’hui un impact en éthique animale grâce à sa théorie de l’évolution, qui donne une base scientifique à ce qu’affirment de nombreux penseurs depuis l’antiquité : que la différence entre l’homme et les autres animaux n’est pas une différence de nature, mais de degré seulement. Darwin explique que l’homme a des liens avec d’autres animaux grâce à des ancêtres communs (homme / singe).

En 1859, le naturaliste publie son fameux livre «De l’Origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie», qui porte sur la théorie de l’évolution.

La Descendance de l'homme (1871) et L'Expression des émotions chez l'homme et chez les animaux (1872) suivront, dans lesquels Darwin pose la question particulière de l'origine de l’espèce humaine.

Avec cette théorie (dite évolutionniste), l’humanité n’est plus une espèce à part, singulière. On n’est pas une catégorie à part de la création (comme le présente les créationnistes). Nous sommes des espèces qui ont évolué différemment. Avec lui, le pouvoir de domination de l’homme sur les animaux est plus difficile à expliquer. Darwin a toute sa vie été préoccupé par la souffrance animale.

14 mars 1861 et 16 février 1895

Première définition des animaux domestiques par la jurisprudence

La Cour de Cassation estime dans ces deux arrêts que les animaux domestiques sont « les êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins ».

1851-1939

Henry Salt

Ecrivain anglais, militant utilitariste (comme Bentham), antivivisectionniste, pacifiste et végétarien, il revendique aussi des droits au profit des animaux (a écrit Animal’s Rights, figure influente à l’époque).

Adhère aux théories de Darwin et estime que les animaux sont sensibles et pas très différents des hommes.

1924

Déclaration des droits de l’animal

La première Déclaration des droits de l’animal a été rédigée en 1924 par le journaliste français André Géraud (1882-1974). Cette déclaration évoque les droits subjectifs des animaux, ainsi assimilés à des êtres humains, car sur le plan juridique seuls les êtres humains sont titulaires de droits subjectifs. Il s’inspire des droits de 1789 puisque selon lui les animaux sont égaux devant la joie et la souffrance, ils devraient donc aussi être libres et égaux en droit.

1869-1948

Gandhi

Estime que l’homme et les animaux font partie d’un tout (il a une vision cosmique de l’univers). Ainsi, le meurtre de l’un ou de l’autre aura une répercussion sur le tout.

Prône l’Ahimsa, la doctrine de la non-violence, on ne doit pas faire de mal aux créatures vivantes ou la réduire autant que possible.

Selon lui « On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux »

1951

Courses de taureaux, mauvais traitements

Cette loi est adoptée pour « compléter » la loi Grammont du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements sur animaux domestiques.

Elle crée une exception à son champ d'application en la rendant inapplicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition ininterrompue peut être invoquée.

1959

Décret Michelet

ce décret étend la protection contre les mauvais traitements reconnue aux animaux domestiques aux animaux sauvages apprivoisés ou en captivité.

La loi Grammont est remplacée par ce décret qui précise que les mauvais traitements exercés envers les animaux seront sanctionnés également dans le cadre privé, et qui annule le caractère « abusif ».

1962

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1962, Publié au bulletin « Lunus »

Arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation, du 16 janvier 1962. L’être humain peut ressentir un préjudice affectif pour la perte d’un animal - en l’occurrence ici un cheval de course - au même titre que pour la perte d’un membre de la famille.

La Cour de cassation base sa décision sur le préjudice moral apparent et privilégie l’affection du propriétaire envers l’animal.

« Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation ».

1963

Naissance du délit d’acte de cruauté – loi du 12 novembre 1963

La loi du 12 novembre 1963 se révèle aussi un texte important. Elle crée un véritable délit, assorti de sanctions correctionnelles qui peuvent être lourdes pour les auteurs de traitements cruels.

Peu importe ici que ces traitements aient lieu dans un cadre privé ou dans la sphère publique. Le délit d’actes de cruauté est créé avec la loi du 19 novembre 1963.

Cette loi prévoit que l’auteur de sévices graves ou actes de cruauté encourt à titre principal une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Des peines complémentaires peuvent être retenues contre l’intéressé, à l’instar de l’interdiction de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale en relation avec l’activité qui a facilité la commission de l’infraction. L’animal peut aussi être confisqué et remis à une association de protection animale.

1875-1965

Albert Schweitzer

Théologien, médecin, philosophe français, figure majeure de l’humanitaire (prix Nobel de la paix en 1954).

Sa pensée est marquée par un principe de « révérence pour la vie » sous-entendu pour toutes les formes de vie.

Lui aussi a une vision cosmique des choses et défend une éthique rationnelle du respect de la vie. »

1976

Première véritable loi française relative à la protection de l’animal – loi du 10 juillet 1976

Cette loi modifie le Code rural et proclame non seulement la sensibilité de l’animal mais en conclue également des conséquences pour ce qui concerne son lieu de vie et son traitement. Elle insère les articles L. 214-1 à L.214.3 au code rural et de la pêche maritime et pose trois principes essentiels :

- l’animal est un être sensible, qui doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce,

- il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux,

- il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive.

1980

Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980

Interdit le tir aux pigeons vivants et prévoit de sanctionner les contrevenants d’une peine d’amende

1987

Arrêt du 18 février 1987 (86-91870) - jurisprudence relative à la responsabilité pénale du fait d'acte de cruauté accompli par un tiers

La Cour de cassation par un rappelle que seuls les auteurs des actes de cruauté sur animaux peuvent être poursuivis à ce titre et que les exploitants d'abattoir ne sont pas pénalement responsables de ne pas avoir empêché leurs employés de les commettre.

La modification de l'article L215-11 du CRPM a changé cette situation.

1994

Code pénal de 1994

Fait passer les animaux de son Livre Troisième à son Livre Cinquième. Ce faisant, les animaux ne sont plus considérés comme des biens dans le code pénal.

1999

Code civil de 1999

Articles 524 et 528 du code civil définissant les qualifications juridiques de l’animal approprié sont réécrits.

Toutefois, aucune remise en case sans que leur statut de bien soit remis en cause5. Cette stabilité n’est cependant pas incompatible avec un renforcement de la protection légale.

1930-2004

Jacques Derrida

Description : Philosophe français, critique les violences dont sont victimes les animaux et parle même de « génocide» pour désigner leur abattage massif.

2004

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004

Cette loi étend l’infraction d’actes de cruauté et sévices graves aux sévices sexuels et la codifie à l’article 521-1 CP

2004

Crim., 13 janvier 2004, pourvoi n°03-82045

Décision caractérisant le délit de sévices graves et actes de cruauté par le « dessein de provoquer la souffrance ou la mort ».

2011

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-85.506

Délit de mauvais traitement n'est constitué que si l'intention de le commettre est établie.

Le retard à appeler un vétérinaire n'est pas la preuve de l'intention de laisser l'animal sans soins mais constitutif de l'infraction contraventionnelle de quatrième classe de privation de soins, prévue par le 2° de l'article R215-4 du CRPM.

1938-2017

Tom Regan

Philosophe américain, principal théoricien des droits des animaux et de l’abolitionnisme : aucun animal ne doit jamais être un moyen au service de l’homme, réclame donc la fin de toute forme d’exploitation animale.

Selon lui les animaux ne sont pas des choses, il faut donc leur accorder des droits

2015

Loi 16 février 2015

loi 2015-177 modifie le code civil en qualifiant les animaux d’êtres doués de sensibilité (caractère déjà reconnu par le Code rural):

Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

En dépit du caractère sensible reconnu aux animaux domestiques, ils restent malgré tout soumis aux règles régissant la propriété.

C’est surtout une portée symbolique.

1946- Nos jours

Peter Singer

Philosophe australien, pose comme argument principal que, sauf nécessité absolue, il est injustifiable d’infliger des souffrances à un autre être vivant, qu’il appartienne ou non à notre propre espèce : pour lui, «une considération égale pour des êtres différents peut mener à des traitements et des actes différents».

Il suffit de pouvoir ressentir la souffrance ou le plaisir, que l’on soit humain ou non humain, pour avoir intérêt à ne pas être tué.

Il est donc utilitariste comme Bentham mais aussi leader de la tendance «welfariste» (de l’anglais welfare, bien-être), réclamant que toute souffrance inutile soit épargnée aux animaux afin qu’ils puissent mener une vie heureuse.

Cependant, ne s’oppose pas à l’exploitation des animaux/élevage.

1954 - Nos jours

Gary Francione

Juriste et philosophe américain, abolitionniste et anti-welfariste.

Son but est de montrer que tous les êtres sensibles, parce qu’ils sont des personnes et non des marchandises, ont un droit pré-légal de ne pas êtres appropriés.

Il faut donc arrêter de considérer les animaux comme des esclaves, leur donner des droits, être vegan, mettre fin à toute forme d’exploitation et à l’expérimentation animale.

1952 - Nos jours

Steven Wise

Juriste américain, son but est d’étendre certains droits légaux fondamentaux, comme les droits à l’intégrité et la liberté corporelle, à certains animaux à commencer par les chimpanzés et les bonobos

1962 - Nos jours

Florence Burgat

Philosophe française, se place dans une approche phénoménologique. Vegan et antispéciste, elle analyse notre indifférence à la condition des animaux de boucherie.

2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-25.910, Publié au bulletin Delgado

L’animal de compagnie partageant la vie de son maître est considéré par la Cour comme “ un être vivant , unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique ”.

1974

Droit européen

Directive sur l’abattage: oblige à étourdir les animaux avant l’abattage. A précédé la Convention de 1979.

Il est possible d’agir à ce niveau car le consommateur est central. Révisée en 2009

1991

Droit européen

Règlement interdisant les pièges à mâchoires : directement applicable partout dans l’UE .

1992

Droit européen

Traité sur l’Union européenne (dit de Maastricht) : contient une déclaration sur le bien-être animal, mais non contraignante et seulement pour certains cas : la PAC, le transport, le marché intérieur et la recherche.

Le bien-être des animaux sauvages n’est pas pris en compte.

1992

Droit européen

Directive sur les animaux sauvages détenus dans les zoos: fixe les normes minimales de bien-être dans les zoos, l’Etat peut choisir d’aller plus loin et de renforcer les normes de protection.

1997

Droit européen

Traité d’Amsterdam et son Protocole 33 annexé: fait référence à la notion d’«être sensible» pour la première fois, mais sans la définir, afin de pouvoir englober davantage d’espèces.

1999

Droit européen

Directive sur les conditions d’élevage des poules pondeuses * Par une décision du 12 juillet 2001, la Cour de justice européenne a refusé de qualifier le « bien-être animal » de principe général du droit communautaire ou d’objectif communautaire : CJCE, 12 juillet 2001, affaire C189/01, H. Jippes. *

2003

Droit européen

Règlement sur les déplacements d’animaux de compagnie : est considéré comme une marchandise, relève donc des textes sur la circulation de marchandises.

Les animaux d’animaleries qui sont exportés en vue de leur commercialisation peuvent circuler librement mais le Traité de l’UE de 1992 (dit de Maastricht) oblige que cette circulation se fasse dans le respect de leur santé/vie (art. 36 T.UE).

Quand on voyage avec un chien, un chat ou un furet, on doit avoir le passeport de celui-ci (prouvant la vaccination contre la rage).

Règlement de 2013 a été remplacé par règlement de 2016 : concept One health, la santé animale et humaine ne font qu’un, il faut donc traiter les espèces ensemble.

2005

Droit européen

Règlement sur la protection des animaux pendant le transport.

2007

Droit européen

Art. 13 du Traité sur le fonctionnement de l’UE de (dit de Lisbonne) : symboliquement, l’animal entre dans le corps du Traité, à côté de la protection de l’environnement, de la santé des consommateurs etc.

Concerne surtout l’animal de rente, et il est très difficile d’aller devant un juge pour dire que l’Etat n’a pas protégé un animal, mieux vaut aller directement devant le juge interne au pénal.

2007

Droit européen

Règlement interdisant la fourrure de chat et de chien.

2007

Droit européen

Règlement relatif à la production biologique : contient des normes élevées de protection pour les animaux d’élevage.

2008

Droit européen

Directive sur les conditions d’élevage des cochons.

2008

Droit européen

Directive établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

2009

Droit européen

Règlement interdisant les produits dérivés du phoque.

2006 à 2010

Droit européen

1er plan d’action/stratégie européenne pour le bien-être des animaux de la Commission de : pas contraignant, toujours l’intérêt économique qui prime.

2010

Droit européen

directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Règle des trois R : Raffinement (limitation de la douleur et du stress), Réduction (utilisation du minimum d’animaux sans qu’il y ait une perte d’information utile) et Remplacement (obligation d’utilisation d’autres méthodes dites “ alternatives ” quand cela s’avère possible.

2012 à 2015

Droit européen

Deuxième plan d’action/stratégie européenne pour le bien-être des animaux: 70 millions d’euros accordés par an au bien-être des animaux entre 2000 et 2008, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions.

On attend toujours la nouvelle stratégie qui se fait désirer.

* Courants philosophiques et grands penseurs

* Historique du droit animalier

Analyse


Dérogation à l’article R214-70 du code rural sur l’abattage avec étourdissement

L’abattage consiste à tuer un animal d’élevage pour sa viande, sa peau ou sa fourrure. Les animaux d’élevage (bovins, porcins, ovins, caprins, équidés) sont abattus dans des abattoirs agréés, les volailles et les lagomorphes peuvent aussi l’être dans des établissements d’abattage non agréés (EANA) pour satisfaire des circuits courts. L’abattage se fait obligatoirement après étourdissement de l’animal permettant son inconscience et son insensibilité durant toute la saignée, c’est elle qui provoque la mort. Il  existe trois dérogations à l’abattage avec étourdissement, prévues dans l’article R214-70-1 du  code rural (CRPM) : pour l’abattage rituel, pour celui du gibier d’élevage (chevreuil, sanglier),  par un procédé qui provoque une mort immédiate et la mise à mort en cas d’extrême urgence. 

Claire Borrou vétérinaire, master éthique animale, DU de droit animalier.

On ne considère pas comme abattage les mises à mort prévues à l’article R214-63 (CRPM)  lors de l’expérimentation animale ou de la chasse ou si celle-ci fait suite à une tradition comme la corrida. Il existe des mises à mort autorisées en dehors d’un établissement  d’abattage (CRPM 214-77 à 79) : pour des raisons sanitaires (maladies règlementées comme  la peste aviaire), pour les animaux élevés pour la fourrure (fin prévue en 2025), pour les  poussins refusés dans les couvoirs qui sont broyés (fin prévue début 2022). Est autorisée pour  la consommation privée, la mise à mort à la ferme mais seulement pour le mouton, la chèvre, le porc, la poule et le lapin et uniquement si l’animal a été élevé par son propriétaire, la vente  à autrui est interdite (CRPM R231-6). Depuis 2001, les sites temporaires d’abattage (hangar,  pré) lors de l’Aïd ont été supprimés, l’arrêté du 18/12/2009 autorise les « abattoirs  temporaires » uniquement après un agrément octroyé par la direction des services vétérinaires. 


I- L’abattage conventionnel avec étourdissement 


Historiquement l’étourdissement est mis au point en Angleterre par Dr B.Ward Richardson par gazage en 1853 puis par courant électrique en 1882 et devient obligatoire en 1933 (pistolet  ou pinces électriques). En France : 1850 parait la loi Grammont sur la maltraitance animale  sur la voie publique, 1963 la loi sur les actes de cruautés mais l’étourdissement avant la  saignée ne devient obligatoire qu’en 1964, afin d’éviter la souffrance animale et assurer la  sécurité des employés.  


En Europe, en 1974 la Directive Européenne 74-577 standardise l’abattage dans les pays européens et rend l’étourdissement obligatoire avant la jugulation (par pistolet à tige, à  percussion, électronarcose, gazage) de façon réversible ou non. En 1988, la Convention  Européenne sur la protection des animaux d’abattoir vise à uniformiser l’équipement des  abattoirs et les méthodes d’abattage. Et en 2009, le Règlement 1099-2009 renforce le respect du bien-être animal par un étourdissement qui maintient l’animal dans un état d’inconscience  et d’insensibilité jusqu’à la mort. Une dérogation (Directive 93-119) est prévue pour les  abattages rituels afin de respecter l’article 9 de la Convention des Droits de l’Homme de 1953  et l’article 10 de la charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne de 2009 sur la  liberté de conscience et le droit de manifester sa religion et pratiquer ses rites. 


En France, l’abattage avec étourdissement est règlementé par le code rural (CRPM) aux articles R214-63 à 81 et au pénal par les articles R215-8, L237-2, L214-3, L215-11. 
L’abattage conventionnel s’effectue en France dans un abattoir agréé par le préfet, après  étourdissement irréversible ou parfois réversible. Les locaux sont standardisés, les méthodes  de mise à mort, les fiches de poste, les modes opératoires sont définis, un responsable de la  protection animale (salarié de l’abattoir) est nommé pour contrôler la bientraitance des  animaux. Les services vétérinaires vérifient le bon fonctionnement de toutes les étapes, de  l’arrivée des bêtes en bouverie à leur mort puis le traitement des carcasses et le contrôle de la viande avant de l’estampiller ou de la saisir si impropre à la consommation. Ils mettent des  PV pour maltraitance animale ou non-conformité du matériel ou des procédures. 


II- L’abattage rituel 


L’abattoir qui veut abattre sans étourdissement pour des motifs religieux doit obtenir une dérogation auprès du préfet (qui n’est pas pérenne) et justifier d’un matériel de contention adapté et d’un personnel formé et certifié. La dérogation n’est accordée que pour une espèce spécifique et avec un système d’enregistrement afin d’assurer une bonne traçabilité. Cela représente en France 147 abattoirs de gros animaux sur 263 et 68 abattoirs de volailles sur 670  ayant demandé cette dérogation. 


L’abattage rituel consiste à trancher la gorge des animaux à l’aide d’un couteau, sans étourdissement préalable pour les bovins, ovins, caprins, volailles, une fois stabilisés sur le  dos dans un piège rotatif ou suspendus pour les poulets, par un sacrificateur qui a suivi une formation (dont le certificat de compétence en protection animale) et qui est habilité par un  organisme religieux agréé. La viande est certifiée casher par le sacrificateur juif lui-même, il est payé par le rabbinat. La viande halal est certifiée par un certificateur salarié d’une entreprise privée indépendante du culte musulman alors que le sacrificateur halal est salarié de l’abattoir. Les taxes perçues pour la viande abattue casher reviennent au culte car sacrificateur et certificateur sont une même personne mais pour la viande halal les taxes sont perçues par l’entreprise de certification, ce qui assure une rentabilité non négligeable, le culte musulman  ne percevant que le montant de la carte d’agrément du sacrificateur. Les cadences rituelles sont plus longues que sur une chaine normale d’abattage (45 bovins par heure normalement, 15 en rituel casher et 30 en rituel halal). 


Les problèmes éthiques posés par l’abattage rituel 


La mort par jugulation sans étourdissement n’est pas immédiate, l’animal met du temps avant de perdre conscience par hypotension (1 à 2 minutes) surtout les vache laitières, qui, à cause de  leur vascularisation particulière (elles font de faux anévrismes), meurent en 10 à 14 minutes.  L’animal subit le stress d’être basculé sur le dos et ressent la douleur durant l’égorgement puis l’étouffement qui s’en suit, ce qui explique qu’il se débatte jusqu’à sa mort. 


La mort par jugulation provoque la rupture de l’œsophage, ce qui entraine une contamination possible de la carcasse et le non-respect des consignes sanitaires. Les viandes refusées par le sacrificateur repassent dans le circuit traditionnel à l’insu du consommateur. Le sacrificateur juif examine l’animal une fois tué avant l’éviscération : s’il  constate un défaut (une adhérence pulmonaire, un corps étranger), il refuse la carcasse et fait abattre un autre animal de façon rituelle. Pour un animal abattu casher qui convient, il faut  compter 2 à 6 animaux abattus rituellement. De plus, les cultes musulmans et juifs ne consomment que les avants des carcasses donc tous les arrières des bêtes qui se composent des morceaux les plus nobles (filets), repassent dans le circuit normal de la vente de viande. 


Le décret du 01/07/2012 prévoit que la quantité de viande abattue de façon rituelle correspond aux besoins des communautés du pays. Or la traçabilité est inopérante, et 50 à 80%  de la viande rituelle produite en France part à l’exportation. Sur 10 millions d’animaux  abattus en France, 40% de bovins, 58% d’ovins, 22% de caprins le sont de façon rituelle, alors que la population juive n’est que de 2% et la population musulmane de 8% (rapport DGAER  de 2011). 


Il existe aussi un problème économique : il n’est pas normal que tous les consommateurs français paient la taxe de certification de la viande au profit des organismes religieux ou  privés quand la viande refusée se retrouve dans le circuit normal (rapport de la sénatrice Goy Chavent du 17/07/2013). De nos jours, le marché halal est accaparé par la grande distribution et par de grands groupes agroalimentaires, ce qui augmente la consommation de viande halal, qui autrefois était plus discrète. 


III- Evolution des demandes de la société  


Suite aux progrès de la science et du droit, l’animal est reconnu « sentient » depuis la  Directive sur l’expérimentation animale 2010/63/UE. Cela concerne tous les vertébrés dont les  poissons, ainsi que les céphalopodes, les lamproies et les fœtus dans le dernier tiers de  gestation. L’animal est aussi reconnu « être sensible » dans l’article 515-4 du code civil en  2015, article placé entre les violences faites aux femmes, aux personnes vulnérables et les  biens. 


La conscience et l’intelligence de l’animal sont affirmées grâce aux travaux de P.Le Neindre  (INRA) et le rapport de l’INRA sur la douleur de l’animal en 2009 confirme sa capacité à la  souffrance. 


Le bien-être animal est défini par l’ANSES en février 2018 non seulement comme sa  bientraitance mais aussi le respect de ses émotions et la satisfaction de ses attentes. 

En 2016, les éleveurs manifestent leur souci de connaitre les conditions de mise à mort de leurs animaux emmenés à l’abattoir par les maquignons. Certains réclament l’abattage à la  ferme (en expérimentation en France en ce moment) ou créent des abattoirs plus lents et  respectueux comme à Ahun en Creuse où seulement sept vaches par semaine sont abattues. 

En 2016, les images de L214 dans les abattoirs vont provoquer l’enquête du député Olivier Falorni et montrer des disfonctionnement dans les abattoirs : cadences excessives, matériel  défectueux, formation insuffisante. Les actes de cruauté et mauvais traitements envers l’animal sont reprochés par la société civile (87%) et les lois sur la maltraitance se durcissent  comme le montre le débat parlementaire du 12/01/2017 lors de la PPL de Mr Falorni. La PPL de Mr Lamblin et Mme Gaillard sur la modification de l’article L214-3 avait tenté d’interdire  les mauvais traitements durant l’abattage et réclamait l’étourdissement comme obligatoire. 


Evolution de l’Union Européenne sur l’abattage rituel 


Le bien-être animal est le fer de lance de l’Union Européenne : on en parle la première fois dans la déclaration de Maastricht en 1992 puis dans le protocole 33 du traité d’Amsterdam en  1997 puis dans l’article 13 du traité de Lisbonne en 2007 : « La protection du bien-être des  animaux en tant qu’être sensible constitue un objectif légitime d’intérêt général. » 

En 2006 la fédération des vétérinaires d’Europe qualifie l’abattage rituel d’inacceptable.


Le 25/10/2011, l’initiative parlementaire européenne sur l’étiquetage relatif aux méthodes  d’abattage est pourtant un échec. Il n’était pas question de stigmatiser les religions mais juste  d’indiquer si l’animal avait été étourdi ou pas avant la saignée par les chiffres 0 ou 1. 


Le décret flamand de 2017 exigeant l’étourdissement systématique (réversible) des animaux  avant leur mise à mort en abattoir a provoqué une contestation des communautés juives et  musulmanes de Belgique auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Mais le 17/12/2020, la Cour a estimé que l’étourdissement préalable d’un animal lors de son abattage pouvait être imposé au nom du bien-être animal dans l’Union Européenne, sans qu’il nie pour  autant la liberté des cultes et rites traditionnels juifs et musulmans. 


Par un arrêt du 26/02/2019, la Cour affirmait déjà l’impossibilité d’apposer le logo d’  « agriculture biologique » sur des viandes de veaux issues de l’abattage halal sans  étourdissement préalable, car ne respectant pas les normes de bien-être animal. De même il  n’y aura jamais le logo « agriculture biologique » sur le foie gras.

 
Donc certains pays européens exigent un étourdissement post-jugulation immédiat pour  soulager l’animal lors d’abattage rituel (Grèce, Autriche, Finlande …). D’autres pays (Suède,  Belgique, Danemark…) demandent un étourdissement réversible avant la saignée (qui ne  provoque pas la mort mais rend seulement inconscient l’animal). Enfin d’autres pays (Suisse,  Slovénie) ne pratiquent pas d’abattage rituel du tout sur leur territoire mais alors leurs maquignons viennent abattre rituellement dans les pays limitrophes, comme la France.  


Evolution de l’abattage rituel en France 


Le 27/03/2012, l’œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir (OABA) avait demandé au premier ministre de supprimer la dérogation prévue par l’article R214-70-1. La décision de Conseil  d’Etat du 05/12/2013 l’a débouté. 


En novembre 2015, l’Ordre National des Vétérinaires avait émis un avis : « tout animal abattu  doit être privé de conscience d’une manière efficace préalablement à la saignée et jusqu’à la  fin de celle-ci ». C’est pourquoi il faut supprimer la dérogation à l’étourdissement pour les abattages rituels, concédée par la France dans le code rural. L’ordre n’est pas favorable à  mettre en place un étourdissement de soulagement post-jugulation qui pourrait entrainer un  certain nombre de dérives et surtout retarder davantage la suppression de cette dérogation.  L’abattage rituel ne serait pas interdit mais devrait être pratiqué avec un étourdissement même réversible avant la saignée. Tant que cette dérogation persiste, l’Ordre National des Vétérinaires demande à ce que le consommateur soit informé si l’animal a été ou non  préalablement étourdi, au nom de la transparence et de la protection du consommateur prévue au niveau européen (Règlement CE 853-2004 exigences sur le BEA, la traçabilité, les règles sanitaires). 


La loi EGALIM (agriculture et alimentation) votée le 02/10/2018 a permis la création du comité d’éthique en abattoir, la mise en place des peines pour maltraitance en abattoir et durant le transport des animaux, ou encore l’interdiction de nouveaux élevages de poules pondeuses en cage. Mais les caméras en abattoir restent facultatives et il n’y a pas eu d’amélioration de la  traçabilité des viandes rituelles, ni d’étourdissement obligatoire pré-saignée, ni d’interdiction  pour les femelles gestantes d’être abattues dans le dernier tiers de gestation.


L’OABA a déposé le 17/06/2020 une requête devant le Conseil d’état afin d’obtenir la  traçabilité des viandes et de leurs circuits de distribution, sans succès. Alors le 22/02/2021, l’OABA a distribué 840 affiches dans 10 villes en France donnant les numéros des abattoirs qui ne pratiquent pas l’abattage rituel afin de sensibiliser et d’informer les consommateurs (le  code de l’abattoir et de l’atelier de découpe figurent sur l’étiquette dans la grande distribution,  ils sont à demander chez l’artisan boucher). 


Sur la question de l’abattage rituel sans étourdissement, le ministre de l’agriculture Mr  Denormandie disait le 22/10/2020 que « dans le contexte que vit notre société c’est un débat  qui va attiser des tensions » et il préfère comme son prédécesseur Mr Travert l’avait fait en  2017, moderniser les abattoirs et y améliorer les conditions de travail plutôt que de supprimer  la dérogation. 


Conclusion 


Exiger un étourdissement obligatoire (même réversible) avant la saignée des animaux en abattoir est essentiel pour garantir le respect de l’animal et sa bientraitance jusque dans sa  mort.

C’est aussi respecter la liberté de conscience du consommateur et assurer la protection  de sa santé. 

C’est techniquement et juridiquement possible car la dérogation à l’étourdissement relève du  pouvoir règlementaire, le ministre de l’agriculture peut réformer l’article R214-70-1 par  décret, mais la France n’est pas prête à modifier la dérogation pour des raisons politiques. 

Mais il ne suffit pas de modifier les méthodes d’abattage des animaux, il faut également se  soucier d’améliorer leurs conditions de vie, d’élevage, de transport car réduire la souffrance  animale c’est aussi soulager la souffrance de l’humain qui travaille chaque jour dans ces domaines, diminuer le taux de suicides des agriculteurs, de dépression ou turn-over du  personnel des abattoirs. 
 

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