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~ Frise chronologique ~

environ 1750 av. J.-C.

Code Hammurabi

texte juridique babylonien daté à ce jour le plus complet des codes de lois connus de la Mésopotamie antique. Précise qu’il était interdit de maltraiter les bœufs.

580-497 av. J.-C.

Pythagore

Philosophe et mathématicien grec, Pythagore a été repris par des auteurs ultérieurs, comme Ovide.

Il défendait le végétarisme et condamnait le sacrifice des animaux, car croyait à la réincarnation des âmes.

371-288 av. J.-C.

Théophraste

Elève de Pythagore, philosophe et botaniste grec, il affirme que les animaux peuvent raisonner, sentir, et ressentir de la même manière que les êtres humains.

Il est donc injuste de les tuer pour les manger. Propos repris par Porphyre.

46-125

Plutarque

Philosophe grec critiquant les stoïciens qui osent justifier l’usage de la viande.

Car pour lui, l’alimentation carnée n’est ni nécessaire, ni naturelle.

Si l’on veut manger des animaux, alors il faut les égorger soi-même, sans couteau, comme les loups, les ours et les lions et les manger crus.

Il s’élève contre l’idée que nous ne pouvons pas avoir de relation de justice avec des êtres privés de raison.

Entre le Xe et XIIe siècle

Les Cathares (région d'Albi)

Ils prônent l’absolue pureté des mœurs (le Bien et le Mal, doivent purifier l’âme) et que les animaux sont intelligents.

Ils sont végétariens voire vegans (puisqu’ils ne mangent pas de lait ni d’œufs). Ils ne veulent pas exploiter les animaux.

Seront exterminés pour leurs idées hérétiques.

Fin du Ve siècle à fin XVe siècle

Procès d’animaux

Concerne les procès en bestialité (suite à des actes sexuels entre hommes et animaux), procès contre les animaux domestiques qui ont causés un accident sur l’homme,tué un homme ou encore les procès collectifs (contre les nuisibles, invasion de sauterelles).

En 1226, un porc fut condamné à être brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un jeune enfant.

En 1386, un juge de Falaise condamne une truie, pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d'un enfant, la fait mutiler aux mêmes endroits et pendre, habillée comme un humain.

1452 - 1519

Léonard de Vinci

Inventeur, artiste, philosophe italien, Léonard de Vinci critique l’arrogance et la cruauté de l’être humain. Également végétarien.

1533-1592

Michel de Montaigne

Dénonce la cruauté de la chasse et comme Pythagore appelle à libérer les animaux sauvages capturés.

Développe l’argument selon lequel celui qui fait preuve de cruauté envers les animaux en est aussi capable envers les hommes.

Evoque le «contrat domestique» entre hommes et animaux et les obligations réciproques en découlant.

1596-1650

Descartes

Comme les machines, les animaux seraient des assemblages de pièces et rouages, dénués de conscience ou de pensée.

L’animal est incapable de souffrir, c’est un corps qu’on peut utiliser.

Son disciple, Malebranche, a caricaturé à l’extrême la pensée de son maître.

C’est lui qui avait frappé une chienne gestante, et qui, quand la bête hurlait, constatait : “Voyez, c’est comme une horloge qui sonne l’heure !”

1592-1655

Pierre Gassendi

Philosophe et scientifique français, végétarien qui critique fortement Descartes, soutient que les animaux ont une âme.

1632-1704

John Locke

Philosophe anglais, insiste sur l’importance d’éduquer les enfants dans le respect de tous les êtres sensibles et estime que si certains enfants sont cruels avec les animaux, cette cruauté n’est pas innée, mais acquise.

1694-1778

Voltaire

Rejette la théorie cartésienne de l’animal-machine et critique l’alimentation carnée.

1712-1778

Jean-Jacques Rousseau

Déduit de la sensibilité des animaux que nous avons des devoirs envers eux, qu’ils ont le droit de ne pas être maltraités. Le critère de considération morale n’est pas la raison, mais la sensibilité. Critique l’alimentation carnée.

1791 – Période révolutionnaire

Première loi de défense de l’animal

Origine de la protection animale par le droit en France. Cette protection n’est toutefois envisagée que sous l’angle de la défense de l’animal en tant que propriété des hommes.

Les atteintes à l’animal sont punies au même titre que les atteintes à la propriété d’autrui.

Cette loi de 1791 concerne principalement les chiens de garde et instaure une peine de prison d'un mois à un an pour toute personne convaincue « d'avoir à dessein prémédité, blessé des bestiaux ou chiens de garde »

1748-1832

Jeremy Bentham

Philosophe et juriste anglais, va comparer la condition des animaux à celle des esclaves noirs.

Marque les débuts de l’antispécisme et de l’utilitarisme (le bien être de chaque individu compte).

Selon lui, toute action visant à minimiser la souffrance et à maximiser le bien-être doit bénéficier à tous les êtres susceptibles de ressentir de la douleur et du plaisir, et pas seulement aux humains ; cette doctrine considère en outre que le sacrifice des intérêts, voire de la vie, de quelques-uns est justifié s'il en résulte une augmentation du bien-être du plus grand nombre

1804

qualification civiliste de biens meubles attribuée aux animaux

Le Code civil de 1804 fait des animaux des biens meubles, « achetables et vendables comme d'autres possessions », tout en leur reconnaissant la particularité de pouvoir se mouvoir par eux-mêmes ».

1850

Loi Grammont

La notion de protection animale fait pour la première fois son apparition dans un texte législatif.

La Loi Grammont punit les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques, de manière abusive et administrés en public (pour préserver la sensibilité des citoyens, plutôt que pour l’animal).

Par la suite, différentes modifications et précisions seront apportées au statut juridique des animaux domestiques.

1788-1860

Arthur Schopenhauer

Philosophe allemand, Constate le respect de l'animal dans les traditions de pensée indiennes et critique au contraire la Bible qui selon lui ne considère l'animal que comme un simple objet sans droit.

Il s’attaque à la théorie kantienne, dénonce la réification de l’animal, la morale chrétienne anthropocentriste, la cruauté de certaines pratiques.

Il affirme que les animaux ont des droits, souligne l’importance d’étendre notre compassion à tous les êtres vivants, mais pour autant ne défend pas le végétarisme.

1798-1874

Jules Michelet

Historien français, affirme que l’animal a aussi son droit et qu’il est regrettable que notre alimentation implique le meurtre des animaux, qui est la cause de la chute et du mal sur la terre.

N’est pas végétarien mais fait l’éloge de ceux qui parviennent à se passer de viande.

Années 1870

Naissance du débat contemporain sur l’éthique animale

Surtout dans le monde anglo-saxon où l’on commence à s’intéresser à la bioéthique.

1809-1882

Charles Darwin

Naturaliste anglais, a encore aujourd’hui un impact en éthique animale grâce à sa théorie de l’évolution, qui donne une base scientifique à ce qu’affirment de nombreux penseurs depuis l’antiquité : que la différence entre l’homme et les autres animaux n’est pas une différence de nature, mais de degré seulement. Darwin explique que l’homme a des liens avec d’autres animaux grâce à des ancêtres communs (homme / singe).

En 1859, le naturaliste publie son fameux livre «De l’Origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie», qui porte sur la théorie de l’évolution.

La Descendance de l'homme (1871) et L'Expression des émotions chez l'homme et chez les animaux (1872) suivront, dans lesquels Darwin pose la question particulière de l'origine de l’espèce humaine.

Avec cette théorie (dite évolutionniste), l’humanité n’est plus une espèce à part, singulière. On n’est pas une catégorie à part de la création (comme le présente les créationnistes). Nous sommes des espèces qui ont évolué différemment. Avec lui, le pouvoir de domination de l’homme sur les animaux est plus difficile à expliquer. Darwin a toute sa vie été préoccupé par la souffrance animale.

14 mars 1861 et 16 février 1895

Première définition des animaux domestiques par la jurisprudence

La Cour de Cassation estime dans ces deux arrêts que les animaux domestiques sont « les êtres animés qui vivent, s’élèvent, sont nourris, se reproduisent sous le toit de l’homme et par ses soins ».

1851-1939

Henry Salt

Ecrivain anglais, militant utilitariste (comme Bentham), antivivisectionniste, pacifiste et végétarien, il revendique aussi des droits au profit des animaux (a écrit Animal’s Rights, figure influente à l’époque).

Adhère aux théories de Darwin et estime que les animaux sont sensibles et pas très différents des hommes.

1924

Déclaration des droits de l’animal

La première Déclaration des droits de l’animal a été rédigée en 1924 par le journaliste français André Géraud (1882-1974). Cette déclaration évoque les droits subjectifs des animaux, ainsi assimilés à des êtres humains, car sur le plan juridique seuls les êtres humains sont titulaires de droits subjectifs. Il s’inspire des droits de 1789 puisque selon lui les animaux sont égaux devant la joie et la souffrance, ils devraient donc aussi être libres et égaux en droit.

1869-1948

Gandhi

Estime que l’homme et les animaux font partie d’un tout (il a une vision cosmique de l’univers). Ainsi, le meurtre de l’un ou de l’autre aura une répercussion sur le tout.

Prône l’Ahimsa, la doctrine de la non-violence, on ne doit pas faire de mal aux créatures vivantes ou la réduire autant que possible.

Selon lui « On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux »

1951

Courses de taureaux, mauvais traitements

Cette loi est adoptée pour « compléter » la loi Grammont du 2 juillet 1850 relative aux mauvais traitements sur animaux domestiques.

Elle crée une exception à son champ d'application en la rendant inapplicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition ininterrompue peut être invoquée.

1959

Décret Michelet

ce décret étend la protection contre les mauvais traitements reconnue aux animaux domestiques aux animaux sauvages apprivoisés ou en captivité.

La loi Grammont est remplacée par ce décret qui précise que les mauvais traitements exercés envers les animaux seront sanctionnés également dans le cadre privé, et qui annule le caractère « abusif ».

1962

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1962, Publié au bulletin « Lunus »

Arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation, du 16 janvier 1962. L’être humain peut ressentir un préjudice affectif pour la perte d’un animal - en l’occurrence ici un cheval de course - au même titre que pour la perte d’un membre de la famille.

La Cour de cassation base sa décision sur le préjudice moral apparent et privilégie l’affection du propriétaire envers l’animal.

« Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation ».

1963

Naissance du délit d’acte de cruauté – loi du 12 novembre 1963

La loi du 12 novembre 1963 se révèle aussi un texte important. Elle crée un véritable délit, assorti de sanctions correctionnelles qui peuvent être lourdes pour les auteurs de traitements cruels.

Peu importe ici que ces traitements aient lieu dans un cadre privé ou dans la sphère publique. Le délit d’actes de cruauté est créé avec la loi du 19 novembre 1963.

Cette loi prévoit que l’auteur de sévices graves ou actes de cruauté encourt à titre principal une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Des peines complémentaires peuvent être retenues contre l’intéressé, à l’instar de l’interdiction de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale en relation avec l’activité qui a facilité la commission de l’infraction. L’animal peut aussi être confisqué et remis à une association de protection animale.

1875-1965

Albert Schweitzer

Théologien, médecin, philosophe français, figure majeure de l’humanitaire (prix Nobel de la paix en 1954).

Sa pensée est marquée par un principe de « révérence pour la vie » sous-entendu pour toutes les formes de vie.

Lui aussi a une vision cosmique des choses et défend une éthique rationnelle du respect de la vie. »

1976

Première véritable loi française relative à la protection de l’animal – loi du 10 juillet 1976

Cette loi modifie le Code rural et proclame non seulement la sensibilité de l’animal mais en conclue également des conséquences pour ce qui concerne son lieu de vie et son traitement. Elle insère les articles L. 214-1 à L.214.3 au code rural et de la pêche maritime et pose trois principes essentiels :

- l’animal est un être sensible, qui doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce,

- il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux,

- il est interdit d’utiliser des animaux de façon abusive.

1980

Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980

Interdit le tir aux pigeons vivants et prévoit de sanctionner les contrevenants d’une peine d’amende

1987

Arrêt du 18 février 1987 (86-91870) - jurisprudence relative à la responsabilité pénale du fait d'acte de cruauté accompli par un tiers

La Cour de cassation par un rappelle que seuls les auteurs des actes de cruauté sur animaux peuvent être poursuivis à ce titre et que les exploitants d'abattoir ne sont pas pénalement responsables de ne pas avoir empêché leurs employés de les commettre.

La modification de l'article L215-11 du CRPM a changé cette situation.

1994

Code pénal de 1994

Fait passer les animaux de son Livre Troisième à son Livre Cinquième. Ce faisant, les animaux ne sont plus considérés comme des biens dans le code pénal.

1999

Code civil de 1999

Articles 524 et 528 du code civil définissant les qualifications juridiques de l’animal approprié sont réécrits.

Toutefois, aucune remise en case sans que leur statut de bien soit remis en cause5. Cette stabilité n’est cependant pas incompatible avec un renforcement de la protection légale.

1930-2004

Jacques Derrida

Description : Philosophe français, critique les violences dont sont victimes les animaux et parle même de « génocide» pour désigner leur abattage massif.

2004

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004

Cette loi étend l’infraction d’actes de cruauté et sévices graves aux sévices sexuels et la codifie à l’article 521-1 CP

2004

Crim., 13 janvier 2004, pourvoi n°03-82045

Décision caractérisant le délit de sévices graves et actes de cruauté par le « dessein de provoquer la souffrance ou la mort ».

2011

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-85.506

Délit de mauvais traitement n'est constitué que si l'intention de le commettre est établie.

Le retard à appeler un vétérinaire n'est pas la preuve de l'intention de laisser l'animal sans soins mais constitutif de l'infraction contraventionnelle de quatrième classe de privation de soins, prévue par le 2° de l'article R215-4 du CRPM.

1938-2017

Tom Regan

Philosophe américain, principal théoricien des droits des animaux et de l’abolitionnisme : aucun animal ne doit jamais être un moyen au service de l’homme, réclame donc la fin de toute forme d’exploitation animale.

Selon lui les animaux ne sont pas des choses, il faut donc leur accorder des droits

2015

Loi 16 février 2015

loi 2015-177 modifie le code civil en qualifiant les animaux d’êtres doués de sensibilité (caractère déjà reconnu par le Code rural):

Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

En dépit du caractère sensible reconnu aux animaux domestiques, ils restent malgré tout soumis aux règles régissant la propriété.

C’est surtout une portée symbolique.

1946- Nos jours

Peter Singer

Philosophe australien, pose comme argument principal que, sauf nécessité absolue, il est injustifiable d’infliger des souffrances à un autre être vivant, qu’il appartienne ou non à notre propre espèce : pour lui, «une considération égale pour des êtres différents peut mener à des traitements et des actes différents».

Il suffit de pouvoir ressentir la souffrance ou le plaisir, que l’on soit humain ou non humain, pour avoir intérêt à ne pas être tué.

Il est donc utilitariste comme Bentham mais aussi leader de la tendance «welfariste» (de l’anglais welfare, bien-être), réclamant que toute souffrance inutile soit épargnée aux animaux afin qu’ils puissent mener une vie heureuse.

Cependant, ne s’oppose pas à l’exploitation des animaux/élevage.

1954 - Nos jours

Gary Francione

Juriste et philosophe américain, abolitionniste et anti-welfariste.

Son but est de montrer que tous les êtres sensibles, parce qu’ils sont des personnes et non des marchandises, ont un droit pré-légal de ne pas êtres appropriés.

Il faut donc arrêter de considérer les animaux comme des esclaves, leur donner des droits, être vegan, mettre fin à toute forme d’exploitation et à l’expérimentation animale.

1952 - Nos jours

Steven Wise

Juriste américain, son but est d’étendre certains droits légaux fondamentaux, comme les droits à l’intégrité et la liberté corporelle, à certains animaux à commencer par les chimpanzés et les bonobos

1962 - Nos jours

Florence Burgat

Philosophe française, se place dans une approche phénoménologique. Vegan et antispéciste, elle analyse notre indifférence à la condition des animaux de boucherie.

2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-25.910, Publié au bulletin Delgado

L’animal de compagnie partageant la vie de son maître est considéré par la Cour comme “ un être vivant , unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique ”.

1974

Droit européen

Directive sur l’abattage: oblige à étourdir les animaux avant l’abattage. A précédé la Convention de 1979.

Il est possible d’agir à ce niveau car le consommateur est central. Révisée en 2009

1991

Droit européen

Règlement interdisant les pièges à mâchoires : directement applicable partout dans l’UE .

1992

Droit européen

Traité sur l’Union européenne (dit de Maastricht) : contient une déclaration sur le bien-être animal, mais non contraignante et seulement pour certains cas : la PAC, le transport, le marché intérieur et la recherche.

Le bien-être des animaux sauvages n’est pas pris en compte.

1992

Droit européen

Directive sur les animaux sauvages détenus dans les zoos: fixe les normes minimales de bien-être dans les zoos, l’Etat peut choisir d’aller plus loin et de renforcer les normes de protection.

1997

Droit européen

Traité d’Amsterdam et son Protocole 33 annexé: fait référence à la notion d’«être sensible» pour la première fois, mais sans la définir, afin de pouvoir englober davantage d’espèces.

1999

Droit européen

Directive sur les conditions d’élevage des poules pondeuses * Par une décision du 12 juillet 2001, la Cour de justice européenne a refusé de qualifier le « bien-être animal » de principe général du droit communautaire ou d’objectif communautaire : CJCE, 12 juillet 2001, affaire C189/01, H. Jippes. *

2003

Droit européen

Règlement sur les déplacements d’animaux de compagnie : est considéré comme une marchandise, relève donc des textes sur la circulation de marchandises.

Les animaux d’animaleries qui sont exportés en vue de leur commercialisation peuvent circuler librement mais le Traité de l’UE de 1992 (dit de Maastricht) oblige que cette circulation se fasse dans le respect de leur santé/vie (art. 36 T.UE).

Quand on voyage avec un chien, un chat ou un furet, on doit avoir le passeport de celui-ci (prouvant la vaccination contre la rage).

Règlement de 2013 a été remplacé par règlement de 2016 : concept One health, la santé animale et humaine ne font qu’un, il faut donc traiter les espèces ensemble.

2005

Droit européen

Règlement sur la protection des animaux pendant le transport.

2007

Droit européen

Art. 13 du Traité sur le fonctionnement de l’UE de (dit de Lisbonne) : symboliquement, l’animal entre dans le corps du Traité, à côté de la protection de l’environnement, de la santé des consommateurs etc.

Concerne surtout l’animal de rente, et il est très difficile d’aller devant un juge pour dire que l’Etat n’a pas protégé un animal, mieux vaut aller directement devant le juge interne au pénal.

2007

Droit européen

Règlement interdisant la fourrure de chat et de chien.

2007

Droit européen

Règlement relatif à la production biologique : contient des normes élevées de protection pour les animaux d’élevage.

2008

Droit européen

Directive sur les conditions d’élevage des cochons.

2008

Droit européen

Directive établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux.

2009

Droit européen

Règlement interdisant les produits dérivés du phoque.

2006 à 2010

Droit européen

1er plan d’action/stratégie européenne pour le bien-être des animaux de la Commission de : pas contraignant, toujours l’intérêt économique qui prime.

2010

Droit européen

directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Règle des trois R : Raffinement (limitation de la douleur et du stress), Réduction (utilisation du minimum d’animaux sans qu’il y ait une perte d’information utile) et Remplacement (obligation d’utilisation d’autres méthodes dites “ alternatives ” quand cela s’avère possible.

2012 à 2015

Droit européen

Deuxième plan d’action/stratégie européenne pour le bien-être des animaux: 70 millions d’euros accordés par an au bien-être des animaux entre 2000 et 2008, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions.

On attend toujours la nouvelle stratégie qui se fait désirer.

* Courants philosophiques et grands penseurs

* Historique du droit animalier

Analyse


La prise en compte des intérêts de l’animal en cas de séparation de ses détenteurs, en France et aux Etats-Unis

A l’occasion du colloque organisé au Sénat par l’Université de Brest, « L’article 515-14 du code civil : 2005-2025 », le 21 février dernier, la question de la prise en compte des intérêts de l’animal domestique lors de la séparation de ses détenteurs a été évoquée.

Par Nathalie Soisson, Présidente de l'APRAD, ancienne avocate au Barreau de Paris, Attorney at Law, Louisiana Bar

Malheureusement, en droit français, ni la réponse législative – ce point ne rentre pas dans le cadre des « lois qui les protègent » dudit article - ni la réponse judiciaire, ne sont satisfaisantes.

 

Madame Clara Bernard-Xémard, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, a toutefois mentionné une jurisprudence de la Cour d’appel de Bastia (1) attribuant la chienne d’un couple à l‘ex-épouse « elle-même vétérinaire et ainsi parfaitement apte à s’en occuper ». Cette décision va dans le bon sens, mais aucun arrêt de principe ne vient clairement entériner la recherche de l’intérêt de l’animal dans la dissolution d’une union et la répartition des biens du couple, puisque « bien » il demeure.

 

Un récent article paru au Louisiana Bar Journal (2) « Paws, Claws and Divorce Laws : Reconsidering Pet Custody in Louisiana », nous révèle que, chez nos cousins américains appliquant encore nombre des principes du droit civil, la situation de l’animal n’est pas plus enviable. Dans les deux cas, les animaux sont en effet encore considérés comme des biens meubles.

 

Ce qui suit est en grande partie à porter au crédit de l’auteur de cet article, Ryan P. Simoneaux (3) , que nous remercions de nous avoir autorisé à nous en inspirer.

 

Animal, bien meuble corporel

 

Pas plus qu’en France, les lois concernant le divorce en Louisiane ne prennent en compte l’intérêt de l’animal lors de l’attribution de la propriété (4) à l’un ou l’autre époux lors de la dissolution du mariage.

 

S’agissant donc d’un bien meuble corporel (5) , il faudra suivre les règles gérant les régimes matrimoniaux. Ainsi, les articles concernant la commnauté de biens s’appliqueront à l’animal considéré acheté en commun par les époux ayant choisi ce régime (6) . Chacun d’entre eux pourra en demander l’attribution exclusive. Le juge considèrera la nature et l’origine du bien, la situation économique de chaque époux « et toutes autres circonstances que le tribunal jugera pertinent (7)».

 

Aucune attention particulière n’est portée à la sensibilité de cet être vivant, et ne seront nécessairement pris en compte ni le bien-être de l’animal ni l’attachement des co-propriétaires à son égard.

 

Sous le régime de la séparation de biens, l’animal demeurera avec son propriétaire légal.

 

Cependant les juges du fond (« district court juges ») peuvent avoir recours à d’autres sources pour régler les conflits, comme la doctrine, la jurisprudence d’autres Etats (sources qui ne lient pas le juge) ou d’autres articles du Code.

 

Dans l’arrêt Moore v. Knower (8) une Cour d’Appel a eu à décider de l’attribution du chien Abby. Deux ans après la séparation d’un couple non-marié co-propriétaire du chien, pendant lesquels avait été organisé d’un commun accord un système de garde partagé, la jeune femme a décidé unilatéralement de garder Abby à plein temps. Le juge a tenu compte de la conduite de la jeune femme et a attribué la propriété exclusive au maître d’Abby, guidé par les articles sur la propriété conjointe (9). Il a estimé que ce dernier était la meilleure personne pour la garde d’Abby (10) à défaut de l’accord volontaire, rompu par la jeune femme.

 

Ce juge, de façon classique, s’est référé aux principes du code civil et notamment a recherché la bonne foi des parties. Il n’a cependant pas pris sa décision en considération de l’intérêt propre de l’animal.

 

Toutefois nous pouvons citer d’autres lois en Louisiane, en dehors des cas de divorce ou de séparation qui reconnaissent l’importance de l’animal en lui-même… ou s’en rapprochent.

 

Loi sur le trust

 

Il est permis, en Louisiane, au propriétaire d’un animal domestique de créer en sa faveur un instrument légal, un trust, pourvoyant à ses besoins même après la disparition de son propriétaire (11).

 

Ce mécanisme étant inconnu en tant que tel en droit français, d’autres possibilités sont envisagées pour s’assurer des bons soins à l’animal aimé après le décès du propriétaire : le leg avec charges (utilisé par Karl Lagerfeld pour assurer l’avenir de sa chatte Choupette par l’intermédiaire de sa gouvernante) ou encore le mandat de protection animale (12) , inspiré du mandat de protection future.

 

Il s’agit bien là de la prise en compte directe de l’intérêt de l’animal, mais qui devra respecter les autres lois en matière de biens, successions ou régimes matrimoniaux.

 

Protection des animaux en cas de catastrophe naturelle

 

En réponse aux dramatiques abandons survenus à la Nouvelle Orléans à la suite du cyclone Katrina en 2006, le législateur de Louisiane, mais également le Congrès Fédéral des Etats-Unis ont voté des lois permettant d’inscrire les animaux dans les plans d’urgence, d’évacuation et d’accueil en cas de catastrophe naturelle (13) .

 

Certainement très positive pour les animaux, il est permis de se demander si cette loi a été votée dans l’intérêt premier de l’animal ou en réponse au nombre important d’habitants qui ont refusé de partir en laissant derrière eux leurs animaux (14)  ?

 

Qu’en est-il des autres Etats américains ?

 

Est-ce un débat pays de droit civil, bloqués par la summa divisio, versus pays de common law ? Certains Etats américains soumis à cette dernière sont en effet plus avancés, bien qu’à des degrés différents. Et ils sont encore peu nombreux.

 

“Best interest of the Pet Laws”

 

En 2024, six Etats, reconnaissant l’évolution de la famille américaine moderne, avaient voté des lois se souciant de l’intérêt de l’animal pour l’attribution de sa garde (« pet custody laws »). Ces textes soit requièrent, soit simplement autorisent, le juge à prendre en compte certains éléments afin de décider de la future propriété de l’animal. Certains mentionnent le meilleur intérêt de l’animal (« best interest »), son bien-être (« well-being ») ou encore les soins à lui apporter (« care »).

 

L’Alaska, en 2016, a ouvert la voie, intégrant explicitement l’attribution de la propriété de l’animal au domaine du droit de la famille. Toutefois il existe des disparités entre les juridictions sur leur approche du sujet.

 

Certains Etats exigent du juge qu’il applique le standard du meilleur intérêt de l’animal, alors que d’autres laissent à la discrétion du juge sa mise en oeuvre.

 

Dans le premier groupe se trouvent l’Illinois (15) , le Maine (16) , le New Hampshire (17) et l’Etat de New York (18) , globalement la Nouvelle Angleterre. Dans le second l’Alaska (19) et la Californie (20) . Il est intéressant de constater que, comme dans d’autres domaines de droit, nous retrouvons la même différence de vision sur la société américaine entre côte est et côte ouest, plus permissive.

 

Ensuite, certains Etats autorisent le juge à imposer la propriété conjointe de l’animal après le divorce – Alaska, Californie, Illinois - , alors que d’autres l’interdisent. Ainsi, le Maine oblige le juge à attribuer la propriété « à une seule partie » (21) .

 

Quel que soit le cas de figure, aucun Etat ne prévoit de droit de visite

 

Le champ d’application des lois diffère également : quels sont les animaux qui peuvent bénéficier de la prise en compte de leur « best interest » ? Dans les Etats de Californie, Maine et New York, la loi donne elle-même une définition des animaux concernés. A l’inverse, les juges de l’Alaska, Illinois et New Hampshire doivent se référer à d’autres dispositions légales ou encore à la jurisprudence.

 

L’application du critère de « best interest » varie grandement d’un Etat à un autre

 

Ainsi les Etats d’Alaska, Illinois, New Hampshire, et New York ne définissent pas quels sont les critères à prendre en compte, laissant le juge dans le flou. A l’opposé, la Californie et le Maine prévoient dans la loi même des directives précises.

 

Ainsi, en Californie, les juges doivent décider de la propriété exclusive ou conjointe de l’animal en évaluant les soins (« care ») qui peuvent lui être apportés, ce qui inclut la prévention contre les actes de maltraitance ou de cruauté, la fourniture de nourriture, d’eau, les soins vétérinaires et un abri sûr et protégé (22) . La liste n’est pas limitative, mais la loi place clairement la santé et la sécurité de l’animal au cœur de la décision du juge.

 

Le Maine va encore plus loin. Rappelons que, dans cet Etat, les juges sont dans l’obligation de choisir un seul des ex-conjoints comme propriétaire exclusif. Pour ce faire, le juge du fond doit considérer un minimum de sept critères portant sur les besoins et la sécurité de l’animal mais également doit rechercher l’historique des relations entre l’animal et les conjoints, les liens émotionnels avec ces derniers, mais aussi éventuellement leurs enfants, et la présence possible de violence domestique au sein du foyer, ce qui ne manque pas de nous rappeler la démarche One Violence (23) .

 


A notre connaissance, aucune loi fédérale ne reconnait le caractère « sentient » des animaux

 

Bien que de nombreux textes reconnaissent qu’ils sont capables d’éprouver de la douleur et de souffrir, physiquement et émotionnellement. Des sanctions punissent les actes de maltraitance et de cruauté.

 

En résumé les juges de Louisiane, comme les juges français, ne disposent que de peu de directives pour les aider à traiter cette question de la prise en compte de l’intérêt de l’animal en cas de rupture ou de divorce. Rien ne les empêche cependant de s’appuyer sur la loi La.R. S. 9 :2801 qui les autorise expressément à s’inspirer des lois des autres Etats, en conformité avec les principes généraux du droit de la Louisiane.

 

Nous ne pouvons que souhaiter que les juges français s’en inspirent pour créer, sur la lignée de la décision de la Cour d’Appel de Bastia, une jurisprudence plus favorable aux animaux.

 

Notes

 

(1)  Cour d’appel de Bastia, 15 janvier 2014 (n° 12/00848)

 

(2)  Louisiana Bar Journal, February/March 2025, Volume 75, Number 5, page 338

 

(3) Third year Student at Loyola University New Orleans College of Law, Editor-in-chief of the Maritime Law Journal, member of the St Thomas More Inn of Court

 

(4) L’utilisation des termes “propriété” ou « propriétaire » dans cet article renvoie à une réalité juridique

 

(5)  La. Civ.C. art. 471

 

(6) La. Civ.C. art. 2369 :1, 2369 :2


(7)  La. R.S. 9 :2801  “and any other circumstances that the court deems relevant “

 

(8) Louisiana 4th Circuit Court of Appeal, 2016-0776 (La.App. 4 Cir. 3/23/17), 214 So.3d 165, writ denied 2017-0653 (La. 6/16/17), 220 So. 3d 757

 

(9) La. Civ.C. art. 802-803

 

(10) « the best person to determine the use and management of Abby”, So.3d at 171

 

(11) La. R.S. 9 :2263

 

(12) Voir le mémoire de Maître Vic Burgan, Prix Jules-Michelet 30 Millions d’Amis, DU de Droit animalier de l’Université de Limoges-Brive, 2018

 

(13) La. R.S. 29 :729 ; Federal Pets Evacuation and Transportation Standards (PETS) Act of 2006, 120 Stat 1725

 

(14) Louisiana SPCA, Hurricane Katrina Animal Rescue Facts, Louisiana SPCA.org (April 5, 2024), American Veterinary Medical Association, PETS Act (FAQ), AVMA.org (April 5, 2024)

 

(15) 750 Ill. Comp. Stat. Ann. 5/503 (n) (West 2024)

 

(16) Me. Rev. Stat. tit. 19-A, § 953 (West 2024)

 

(17)  N.H. Rev. Stat. Ann, § 458 :16-a (2024)

 

(18) N.Y. Dom. Rel. Law § 236 (McKinney 2024)

 

(19) Alaska Stat. Ann. § 25.24.160 (2024)

 

(20) Cal. Fam. Code § 2605 (West 2024)

 

(21) Me. Rev. Stat. tit. 19-A, § 953

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